Décision troisième chambre - procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Soissons
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
2025001709
Formation
Troisième Chambre - Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : N° RG : 2025001709 DATE :

*1DE/00/11/76/87*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 03 juillet 2025

DEMANDEUR(S) : SELARL R&D en la personne de Maître [G] [P] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL BFO

[Adresse 1]

Comparant en personne

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [I] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BFO

[Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SARL BFO

[Adresse 2] comparaissant par son représentant légal

Monsieur [O] [X] [Adresse 2]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 3]

En la personne de Monsieur [W] [K] * COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats. * DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 03/07/2025. * JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 13/06/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, au bénéfice de SARL BFO.

Les organes de la procédure, désignés par le tribunal, sont les suivants : * La SELARL R&D en la personne de Maître [G] [P], administrateur judiciaire, * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [I], mandataire judiciaire, * Madame Alexandra SCHEID comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 08/08/2024 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

Par jugement en date du 24/10/2024, le tribunal a, en application de l'article L.621-3 du code de commerce, renouvelé la période d'observation.

La durée de la seconde d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire a été prévu le 27/02/2025, afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 27/02/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

La SELARL R&D en la personne de Maître [G] [P] a fait dépôt au greffe le 11/03/2025 de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, sollicitant la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, en vertu des articles L. 622-10 et L. 631-1 du code de commerce.

Ce rapport a été notifié au représentant légal de l'entreprise, au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué à Madame la Procureure de la République.

Par jugement en date du 20/03/2025, le tribunal a, en application de l'article L.622-10 du code de commerce, ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivant du code de commerce.

La période d'observation a été renouvelée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

La SELARL R&D en la personne de Maître [G] [P] a fait dépôt au greffe d'un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué à Madame la Procureure de la République.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu : * La SARL BFO, comparaissant par son représentant légal, Monsieur [O]

[…] * La SELARL R&D en la personne de Maître [G] [P], administrateur judiciaire, * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [I], mandataire judiciaire,

L'administrateur judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation. Le Ministère public requiert pareillement que soit poursuivie jusqu'à son terme la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ;

QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

ATTENDU qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte à l'égard de SARL BFO (888664372 2024F00014) par jugement du 13/06/2024,

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 18 septembre 2025 à 09:00

RAPPELLE qu'il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan de redressement,

DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce,

ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, à Madame la Procureure de la République, et au Directeur départemental des finances publiques,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Maître Alexandre RIERA

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Soissons dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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