Décision troisième chambre - procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Soissons
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025000639
- Formation
- Troisième Chambre - Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 926 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : N° RG : 2025000639 DATE :
*1DE/00/11/68/57*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 20 mars 2025
DEMANDEUR(S) : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Soissons
[Adresse 1] En la personne de Monsieur [I] [U]
DÉFENDEUR(S) : SAS SITEL
[Adresse 2]
BFO
[Adresse 3]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE SELARL R&D en la personne de Maître [K] [Z] DE : agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SITEL
[Adresse 4]
Comparant en personne
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SITEL
[Adresse 4]
Comparant en personne * COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats. * DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 20/03/2025. * JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 25/04/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SAS SITEL. Par la même décision, le Tribunal a désigné : * La SELARL R&D en la personne de Maître [K] [Z], administrateur judiciaire, * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [N], mandataire judiciaire, * Madame Alexandra SCHEID comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
Par jugement en date du 27/06/2024 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.
Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 24/10/2024 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Par jugement en date du 27/02/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la seconde période d'observation.
La SELARL R&D en la personne de Maître [K] [Z] a fait dépôt au greffe le de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 621.3 et R. 621-9 du code de commerce, en vue du renouvellement de la période d'observation. Ce rapport a été notifié au représentant légal de l'entreprise, au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu : * BFO, représentant légal, * La SELARL R&D en la personne de Maître [K] [Z], administrateur judiciaire, * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [N], mandataire judiciaire,
Le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7. L'administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et sollicite son renouvellement pour une nouvelle période de six mois. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. BFO assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public ;
QUE cette durée peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois supplémentaires ;
ATTENDU que la période d'observation écoulée tend à démontrer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes permettant d'envisager une prolongation de la période d'observation au-delà du délai précédemment fixé ;
QU'il ressort de la demande du procureur de la République, du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable ;
ATTENDU que dans ces circonstances, il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, en application des articles L. 621-3, L. 631-7, R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
RENOUVELLE la période d'observation ouverte à l'égard de SAS SITEL (352414395 1989B00255) par jugement du 25/04/2024
AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 25/10/2025
FIXE la comparution des parties au par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, ou le prononcé de la liquidation judiciaire au :
jeudi 03 juillet 2025 à 09:00
RAPPELLE qu'il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, à Monsieur le Procureur de la République, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. [H] [R]
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Soissons dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.