Décision troisième chambre - procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Soissons
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
2025000637
Formation
Troisième Chambre - Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
799 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : N° RG : 2025000637 DATE :

*1DE/00/11/75/56*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 12 juin 2025

DEMANDEUR(S) : SELAS VERMUE agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SHOKOA

[Adresse 1]

Comparant en la personne de Monsieur [O] [Z]

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SHOKOA

[Adresse 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SAS SHOKOA

[Adresse 3] [Localité 1]

Madame [G] [F]

[Adresse 4]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons

DE [Adresse 5]

En la personne de Madame [Y] [M]

COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 12/06/2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort à l'égard du ministère public et en dernier ressort pour les autres parties.

La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 12/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SAS SHOKOA.

Les organes de la procédure, désignés par le tribunal, sont les suivants : * La SELAS VERMUE, administrateur judiciaire, * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [K], mandataire judiciaire, * Madame [P] [X] comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 27/02/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

La SELAS VERMUE a fait dépôt au greffe le 10/06/2025 de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, en vue du renouvellement de la période d'observation. Ce rapport a été notifié au représentant légal de l'entreprise, au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué au Ministère public.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu : * Madame [G] [F], représentant légal, * La SELAS VERMUE, administrateur judiciaire, * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [K], mandataire judiciaire,

L'administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et sollicite son renouvellement pour une nouvelle période de six mois. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Madame [G] [F] assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête. Le Ministère public requiert pareillement qu'il soit fait droit à la demande de renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public ;

ATTENDU que la période d'observation écoulée tend à démontrer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes permettant d'envisager une prolongation de la période d'observation au-delà du délai précédemment fixé ;

QU'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable,

ATTENDU que dans ces circonstances, il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, en application des articles L. 621-3, L. 631-7, R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

RENOUVELLE la période d'observation ouverte à l'égard de SAS SHOKOA (918744855 2022B00301) par jugement du 12/12/2024

AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 12/12/2025

FIXE la comparution des parties au par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire au :

jeudi 18 septembre 2025 à 09:00

RAPPELLE qu'il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan de redressement

DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce

ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au Ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Soissons dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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