Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
25/09010
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
959 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/09010 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WQI

Minute : 26/00119

Jugement en omission à statuer : rectifiant le jugement du 04 juillet 2025 RG : 24/11484 Minute :25/834

S.A. D’HLM [Localité 2] Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [E] [L] [W]

Exécutoire délivrée le :26 Février 2026 à : Maître [A] [I]

Copie certifiée conforme délivrée le :26 Février 2026 à :Monsieur [E] [L] [W]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN OMISSION A STATUER

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier, en présence de [V] [N], magistrat stagiaire ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. D’HLM [Localité 2] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [L] [W], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2025, la SA [Adresse 4] demande au président du tribunal de proximité de réparer une omission de statuer affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Raincy le 4 juillet 2025, RG 24/11484 – minute 25/834 et de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 janvier 2023 relatif à l’emplacement de stationnement n°424828 situé [Adresse 5] et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [W] de l’emplacement de stationnement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 décembre 2025.

La SA D’HLM [Localité 2] maintient ses demandes.

Elle soutient que le juge a omis de statuer sur la demande d’expulsion relative à l’emplacement de stationnement, spécialement demandée dans l’assignation.

Monsieur [E] [W], régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.   L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Sur l'omission de statuer

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties. La demande doit être formée dans le délai d'un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.

En l'espèce, la requête, enregistrée au greffe le 2 septembre 2025 concernant une omission de statuer dans un jugement du 4 juillet 2025, soit moins d'un an après que la décision est passée en force de chose jugée, est recevable.

Alors que le juge des contentieux de la protection a relevé l’existence d’un contrat de location d’un emplacement de stationnement situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 41,40 euros et l’application de la loi du 6 juillet 1989, l’emplacement de stationnement constituant un accessoire au local principal du même preneur, Monsieur [E] [W], force est de constater qu’il n’a pas été répondu à la demande d’expulsion dudit emplacement de stationnement formulée dans l’assignation 6 décembre 2024.

Il y a donc lieu de compléter le jugement du 4 juillet 2025 comme suit en son dispositif :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 17 janvier 2023 entre la SA [Adresse 7] [Localité 2] d’une part, et Monsieur [E] [L] [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8] à [Localité 3] et l’emplacement de stationnement n°424828 situé [Adresse 9] à [Localité 3] sont réunis à la date du 15 août 2024 ;

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REÇOIT la requête en omission de statuer de la SA D’HLM [Localité 2], la déclare bien fondée et y fait droit ;

COMPLETE le jugement du juge des contentieux de la protection du 4 juillet 2025, RG 24/11484 – minute 25/834, en ce qu’il convient de lire dans le dispositif :

« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 17 janvier 2023 entre la SA [Adresse 7] [Localité 2] d’une part, et Monsieur [E] [L] [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8] à [Localité 3] et l’emplacement de stationnement n°424828 situé [Adresse 9] à [Localité 3] sont réunis à la date du 15 août 2024 » ;

au lieu de :

« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 janvier 2023 entre la SA D’HLM [Localité 2] d’une part, et Monsieur [E] [L] [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8] à [Localité 3] sont réunis à la date du 15 août 2024 » ;

DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement initial et sur ses expéditions ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État ;

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/09010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.