Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/05766
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
575 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/05766 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GXW

Minute :

JUGEMENT

Du : 26 Février 2026

Société SEQENS, SA [Adresse 2]

C/

Madame [B] [Y]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société SEQENS, SA d’HLM [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Sarah HAFSA, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [B] [Y] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Frédéric CATTONI Madame [B] [Y]

Expédition délivrée à :

Par acte du 20-05-25 , la société SEQENS a fait assigner MME [Y] [B] afin d'obtenir: - l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et subsidiairement la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et des indemnités d’occupation jusqu’à son départ - des loyers impayés, soit 2431.20 euros - la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens , notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire , le tout assorti de l'exécution provisoire.

Le conseil du bailleur actualise sa demande la dette à la somme de 0.17 euros au 30-11-25 et se désiste des demandes relatives à l'expulsion. Le bailleur maintient sa demande en paiement du solde de la dette locative ainsi que des demandes accessoires.

A l'audience , MME [Y] [B] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les loyers impayés Il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail et qu’un solde locatif subsiste d’un montant de 0.17 euros au 30-11-25 . Toutefois il y a lieu de déduire de cette somme les frais de procédure de 181.92 euros . MME [Y] [B] n’est donc pas tenue d’un solde locatif .

Sur les autres demandes Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [Y] [B] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort ,

Constate le désistement des demandes relatives à l'expulsion,

Constate que MME [Y] [B] n’est redevable d’aucune dette locative,

Condamne MME [Y] [B] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rappelle l’exécution provisoire et déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne MME [Y] [B] aux dépens , qui comprendront le coût du commandement de payer .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/05766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.