Décision chambre du conseil procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Quentin
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
2024L00146
Formation
Chambre du conseil procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
823 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2025L00110

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

2ème CHAMBRE

N° de RG : 2024L00146

Le 14 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEFENDEUR :

SARL [F] [J] ETS DACHEUX Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] - France

N° RCS de [Localité 2] : 528985377 / N° de Gestion : 2010 B 505 Activité : Commerce lié à l'électroménager ; toutes activités connexes et complémentaires, en particulier la réparation.

Représentant Légal - Gérant : M. [J] [I] [F], [Adresse 2] 02300 CHAUNY Comparaissant en personne et ayant pour avocat non comparant Maître Olivier DAVIGNY, avocat au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 3].

Décision contradictoire et en premier ressort.

Délibéré par :

Président : M. Gérard BLOT

Juges : M. Thierry MALLIARD & Mme Valérie DELMOTTE

Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.

Lors des débats : M. [S] [Q], Juge-commissaire.

Débats en Chambre du Conseil le 14 Mars 2025.

JUGEMENT DE PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION (SUR REQUISITIONS ECRITES DU PARQUET)

N • de PC 2024J00039

Par jugement en date du 15/03/2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [F] [J] et a fixé à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 15/09/2024.

Par jugement en date du 17/05/2024, ce tribunal a décidé le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.

Par jugement en date du 06/09/2024, ce tribunal a prononcé la prolongation de la période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 15/03/2025.

Lors de l'audience en chambre du conseil du 14/03/2025, ont comparu :

Monsieur [J] [F], Gérant de la SARL [F] [J],

La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [V] [U], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [F] [J],

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [T] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [F] [J], Lesquels sollicitent le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Monsieur [E] [C], en qualité de représentant des salariés, déclare être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Attendu qu'en application de l'article L 621-3 du code de commerce (article R621-9 du décret du 25/03/2007), la période d'observation est renouvelable une fois à la requête de l'Administrateur Judiciaire, du débiteur, du Ministère Public.

Attendu qu'en application de ce même texte, la période d'observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République.

Attendu qu'en l'occurrence, par réquisitions écrites, le Parquet a sollicité que cette période d'observation soit prolongée exceptionnellement pour une nouvelle période de six mois et qu'en l'espèce, celle-ci s'avérant nécessaire en vue de l'élaboration d'un plan de redressement, le tribunal statuera dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, en application de l'article L 621-3 du code de commerce,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et l'avis du mandataire judiciaire,

Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 14/03/2025, favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Sur réquisitions écrites du Ministère Public en date du 13/03/2025, sollicitant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, susceptible d'être interrompue à tout moment,

Prolonge à titre exceptionnel la durée de la période d'observation de la SARL [F] [J] pour une durée égale à six mois, soit jusqu'au 15/09/2025.

Maintient en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [S] [Q].

Maintient la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [T] [B], [Adresse 4], en qualité de Mandataire Judiciaire.

Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [V] [U], [Adresse 5], avec pour mission, celle initialement fixée.

Renvoie l'affaire à l'audience du 12 Septembre 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement ou en l'absence de perspectives de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire, et dit que le présent jugement vaut convocation.

Dit que la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [V] [U], Administrateur Judiciaire, devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [T] [B], et à Monsieur [S] [Q], Juge-Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L 626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L 623-3, L 626-7 et L 626-8 du code de commerce.

Dit que conformément à l'article L 631-15 II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président, et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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