Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F09043
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
609 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025

CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)

Numéro de procédure : 2025RJ571

Débat à l'audience du 05/11/2025 Code et nature de la décision : JUGEMENT D'OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

Demandeur :

URSSAF Rhône-Alpes TSA [Localité 1] a comparu

Défendeur :

[Localité 2] (SAS) [Adresse 1] N'a pas comparu

Composition lors des débats :

Ministère public : Madame Karine MALARA

Greffier : Maître Nathalie JOMAIN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Au nom du peuple français

Par exploit du 23/10/2025 le défendeur a fait l'objet d'une assignation en redressement et subsidiairement en liquidation judiciaire,

Lors de l'audience, le demandeur a repris les termes de son assignation.

Le représentant du ministère public a requis l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Vu les articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce,

Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;

Vu l'article L 640-1 du code de commerce,

Attendu qu'il résulte des pièces jointes à l'assignation et des indications données à l'audience que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ; que le redressement est manifestement impossible ;

Vu les articles L 641-1 et L 631-8 du code de commerce,

Attendu que le défendeur ne s'étant pas présenté à l'audience, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 20/12/2024 après examen des pièces du dossier ;

Vu les articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce,

Attendu que les conditions prévues aux articles L 641-2 et D 641-10 pour l'ouverture d'une procédure simplifiée sont réunies ;

Qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

Prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :

[A] [E] [G] SAS

restauration rapide sur place et à emporter [Adresse 2] Inscrit sous le numéro 980 464 317 RCS [Localité 3]

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20/12/2024,

Désigne Madame [V] [M], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant Monsieur le Président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,

Nomme comme liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [Y], [Adresse 3],

Désigne : SELARL [P] [L], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L 631-9 et R 622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,

Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,

Le cas échéant,

Dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

Emploie les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe POIRIER

Le Greffier Nathalie JOMAIN

Signe electroniquement par Philippe POIRIER

Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F09043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.