Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F09008
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 450 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 14/11/2025
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2025RJ239
Débat à l'audience du 12/11/2025
Code et nature de la décision : JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Procédure : 2025RJ239/LES FRANG'AIN (SAS) [Adresse 1] 914877212 Comparant
Organes :
Juge commissaire : Monsieur BRUNNER Gilles Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de [M], représentée lors de l'audience par Me [V] Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [F] et de Me [N], représentée lors de l'audience par Mme CLAIR
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Alain GOUGENHEIM et Monsieur Baptiste LOMBARD En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Justine MOREL Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par jugement du 14/05/2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la société LES FRANG'AIN (SAS).
A l'expiration des 6 mois de la période d'observation, la société LES FRANG'AIN (SAS) a été convoquée selon les modalités de l'article R.621-9 du code de commerce à l'audience du 12/11/2025 à l'effet que soit examiné le renouvellement de la période d'observation.
Lors de l'audience, le débiteur a sollicité le renouvellement de la période d'observation.
L'administrateur judiciaire, la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [F] et de Me [N], a émis un avis favorable.
Le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [M], s'est associé à cette demande.
Le représentant du ministère public a requis le renouvellement de la période d'observation.
Vu les dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire dont lecture a été faite lors de l'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la période d'observation initialement ouverte arrive à son terme ; qu'une demande de renouvellement a été présentée ;
Attendu que cette demande apparaît justifiée par la nécessité d'approfondir l'examen de la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et l'élaboration actuellement en cours de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ; qu'il échet d'y faire droit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renouvelle pour une durée de 6 mois la période d'observation de :
LES FRANG'AIN (SAS)
Inscrit au RCS sous le numéro 914 877 212 RCS BOURG-EN-BRESSE
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, chocolats, glaces, traiteur, vente de boissons, épicerie, snacking, petite restauration rapide sur place ou à emporter, vente de journaux, salon de thé. Conseils et prestations de services dans le domaine de la boulangerie et de l'alimentaire en général. [Adresse 1]
N° unique d'identification : 914877212
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Marcel JANIN
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F09008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.