Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00980
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 440 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AGEN
---
Chambre civile
N° RG 25/00980 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DMBI
GROSSES le
à
N° 36-26
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Du 25 Février 2026
APPELANTE :
S.A.S. ARCBIOGAZ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social ;
RCS DE [Localité 1] 528 813 488
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie CELERIER, avocat postulant, membre de la SELARL AD-LEX, inscrit au barreau d'AGEN, et par Me Hanan CHAOUI, avocat plaidant membre de AARPI ADALTYS, inscrit au barreau de PARIS,
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 1er Juillet 2025, RG : 24/01706
INTIMÉES:
S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, es qualités d'assureur de de la SARL [N] [K]
RCS DE [Localité 3] 352 358 865
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. [N] [K], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
RCS DE [Localité 1] 828 111 484
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN
Compagnie d'assurance [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
RCS DE [Localité 6] 381 043 686
[Adresse 5]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat,
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : André BEAUCLAIR, président de chambre, faisant fonction de conseiller de la chambre civile de la Cour d'Appel D'AGEN
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
GREFFIER : Nathalie CAILHETON
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Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d'AGEN le 1er juillet 2025;
La S.A.S. ARCBIOGAZ a relevé appel par acte du 27 Novembre 2025.
Les parties intimées la S.A. PACIFICA et la S.A.R.L. [N] [K] ont constitué avocat le 14 janvier 2026 ;
Par conclusions du 05 Février 2026, la S.A.S. ARCBIOGAZ a déclaré se désister de son instance d' appel et d'action du fait de l'exécution intégrale du jugement critiqué par la compagnie [Adresse 4], l'appel devenant sans objet ;
Qu'en outre suite à des échanges officiels en date des 20 et 27 janvier 2026, un accord est intervenu entre les sociétés ARCBIOGAZ, PACIFICA et [N] [K]
Par conclusions du 05 février 2026, les parties intimées PACIFICA et [N] [K] ont déclaré accepter ce désistement.
Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de condamner l'appelant aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Constatons que la S.A.S. ARCBIOGAZ se désiste de son appel,
Constatons que la S.A.R.L. [N] [K] et la S.A. PACIFICA, acceptent ce désistement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et d'action,
Condamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte.
La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/00980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.