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Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
24/02425
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 25 FEVRIER 2026

N° 2026/41

Rôle N° RG 24/02425 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUD6

[A] [W]

C/

[D] [V] [J] & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :25-02-2026

à :Me Isabelle FICI

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [D] [V] [J] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [V] [J], agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [F] [W], expert rendue le 23 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2].

DEMANDEUR

Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

[D] [V] [J] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [V] [J], agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 30 septembre 2022, la [D] [V] [I] en la personne de maître [V] [J] a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement les successions de Madame [Y] [W], décédée le 5 octobre 2012 et de monsieur [F] [W] décédé le 11 février 2020dont les héritiers sont monsieur [A] [W] et madame [N] [W].

Monsieur [A] [W] a interjeté appel de la décision.

L'appel a été déclaré irrecevable par ordonnance d'incident du 9 janvier 2024, monsieur [W] étant en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 3 octobre 2023, sa mission a été prorogée jusqu'au 30 septembre 2024;

Par ordonnance du 23 novembre 2023, le vice-président délégué du tribunal judiciaire de Nice a taxé les honoraires dus à la [D] [V] [I] pour la période du 30 septembre 2022 au 31 octobre 2023, à la somme de 19295.88 euros TTC outre 378.23 euros TTC au titre des débours à la charge de la succession de monsieur [F] [W].

Cette décision a été notifiée à monsieur [A] [W] par lettre recommandée postée le 24 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 février 2024, monsieur [A] [W] a formé un recours contre cette décision.

Aux termes de ses conclusions auxquelles il se réfère à l'audience, il demande de:

- déclarer son recours recevable ,

-de dire et juger que le mandataire successoral était dans l'impossibilité de présenter une taxe faute de justifier d'une désignation en qualité de mandataire successoral à son contradictoire dans la décision de désignation,

-à titre subsidiaire , minorer la taxe [F] [W] aux honoraires au pourcentage soit 3572.40 euros

Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère à l'audience, la [D] [V] [I] demande de:

-à titre principal, juger monsieur [A] [W] irrecevable en son recours,

-à titre subsidiaire , l'en débouter

-confimer l'ordonnance ,

-condamner monsieur [A] [W] aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article R814-27 du code de commerce prévoit que:

'La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.

Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile'.

Ces textes prévoient:

Article 714

L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.

Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

Article 715

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.

A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

Article 716

Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

Article 717

Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.

Article 718

Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'elles sont faites par le greffier de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats

1-sur la recevabilité du recours

A la date où il a été exercé ,soit le 21 février 2024, monsieur [A] [W] se trouvait toujours sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire dont la clôture n'est intervenue que le 8 juillet 2025 selon l'indication non contredite, figurant dans les conclusions de la [D] [I].

L'article L641-9 du code de commerce prévoit que:

I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

La fixation d' honoraires et frais dus concernant directement le patrimoine de l'intéressé, le recours ne pouvait être exercé par monsieur [A] [W] lui-même lorsqu'il a été engagé, quand bien même la décision lui a été notifiée avec les voies de recours , mais uniquement son liquidateur, la SCP BTSG2, auquel la décision a également été notifiée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 26 ou 28 janvier 2024 ( pièce 5 de la [D] [I])

Formalisé par une personne dépourvue du droit d'agir, le recours est irrecevable.

Il l'est aussi et en tout état de cause pour ne pas respecter les dispositions de l'article 715 du code de procédure civile susrappelé en ce qu'il n'est pas justifié que la note valant recours a été simultanément portée à la connaissance des autres parties notamment la SCP BTSG2 mais surtout madame [N] [W], la pièce 1 produite par monsieur [W] sensée en justifié étant en fait le retour d'un accusé de réception sans date émanant, à sa difficile lecture, de madame [O] qui n'est donc pas madame [W].

Monsieur [W] qui succombe supportera les dépens et le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la [D] [I].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement , par mise à disposition au greffe,

DISONS le recours irrecevable,

DISONS en conséquence que l'ordonnance de taxe du 23 novembre 2023 poursuivra ses pleins et entiers effets,

CONDAMNONS monseiur [A] [W] aux dépens,

CONDAMNONS monsieur [A] [W] à payer à la [D] [I] en la personne de maître [V] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 24/02425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.