Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
25/10371
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 793 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 25 FEVRIER 2026

N° 2026 / 110

N° RG 25/10371

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEJX

FORSEND LIMITED

C/

[H] [L]

[C] [I] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascale BARTON-SMITH

Me Joseph MAGNAN

Requête en rectification d'erreur matérielle :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 16 Mai 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 24/00561.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

FORSEND LIMITED

dont le siège social est sis [Adresse 1] - GRANDE BRETAGNE, prise en la personne de sa dirigeante Madame [G] [L],

représentée et plaidant par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURSA LA REQUÊTE

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (85),

Madame [C] [I] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (85),

demeurant tous deux à la [Adresse 2]

représentés par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI, membre de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, ayant fait un rapport avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

M. [H] [L] et Mme [C] [I] épouse [L] sont appelants d'un jugement rendu par le Tribunal de proximité de Fréjus le 16 mai 2025, qui a statué comme suit :

- Déboute les consorts [L] de leur demande d'expertise ;

- Déboute les consorts [L] de leur demande tendant à la reconnaissance d'un bail verbal;

- Dit que les consorts [L] ont pu bénéficier d'un prêt à usage, auquel la société FORSEND LIMITED a entendu mettre fin ;

- Accorde à Monsieur et Madame [L] un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux sis [Adresse 3] et dit qu'ils seront redevables à compter de cette date d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 16 000 €, ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou son mandataire ;

- Dit qu'à défaut pour ces demiers d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d`un commandement de quitter les lieux à l'issue du délai précité la demanderesse pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

- Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette le surplus des demandes ;

- Rejette que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

Par une requête reçue au greffe le 27 aoûr 2025, la société FORSEND LIMITED a saisi la cour d'une demande de rectification du jugement dont appel, affecté selon elle d'une erreur matérielle concernant son exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, elle demande à la cour de:

- Rectifier l'erreur matérielle qui entache le dispositif du jugement rendu 16 mai 2025 par le tribunal de proximité de Fréjus,

- Rectifier le dispositif du jugement pour qu'il soit mentionné 'Dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit' au lieu de 'Rejette que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit',

- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,

Subsidiairement,

- Juger que le juge du fond n'a pas écarté l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le16 mai 2025,

Rectifier le dispositif du jugement pour qu'il soit mentionné « Dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit» au lieu de « Rejette que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit',

- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] [L] au paiement de la somme 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'articie 700 du CPC et aux dépens.

Elle fait valoir, au soutien de sa demande de rectification qu'elle fonde sur l'application des articles 461 et 462 du code de procédure civile, que le jugement est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il existe une contradiction manifeste s'agissant de son exécution provisoire entre sa motivation en page 7 aux termes de laquelle il est indiqué 'La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée' et la mention de son dispositif 'Rejette que la présente décision est exécutoire de plein droit' qui procède selon elle d'une erreur purement matérielle, relevant par ailleurs que dans leurs conclusions, M. et Mme [L] ne demandaient pas au tribunal d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir et que le juge ne pouvait donc écarter celle-ci d'office alors qu'elle était compatible avec la nature de l'affaire.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, les époux [L] demandent à la cour de :

- Dire que la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle formée par la société FORSEND LIMITED est mal fondée ;

- Rejeter la requête présentée par la société FORSEND LIMITED ;

- Condamner la société FORSEND à payer aux époux [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir que l'acquisition en 2001 de la maison dite « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] s'inscrivait dans le projet d'une résidence permettant d'organiser des réunions familiales; que la société FORSEND Ltd, dont leurs deux filles sont les associées, a été créée pour son acquisition, laquelle a été entièrement financée par M. [L] ainsi que les travaux ultérieurs bien qu'ils incombaient à la propriétaire. Ils soulignent le caractère tardif de la requête en rectification d'erreur matérielle initiée après plusieurs tentatives d'exécution infructueuses.

Ils ajoutent que l'analyse de la société FORSEND repose sur une confusion manifeste entre la notion d'erreur matérielle qui vise exclusivement des anomalies objectives et involontaires affectant l'expression formelle de la décision et qui seule est susceptible de rectification sur le fondement de l'article 462 susvisé, et celle d'une incohérence ou d'une erreur de raisonnement qui échappe par nature à son champ d'application ; qu'une décision rectificative ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale, a fortiori en inversant la portée de celle-ci et qu'ainsi, la contradiction entre motifs et dispositif ne constitue pas une erreur matérielle rectifiable dès lors que la modification du dispositif impliquerait une appréciation nouvelle du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 462 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Est ainsi réparable toute erreur involontaire, résultant d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une défaillance intellectuelle passagère du juge, qui trahit son intention et qui aboutit à la traduction inexacte d'un raisonnement exact et donc à un résultat qui n'a pas été recherché par lui, faisant que le raisonnement qu'il a justement suivi doit être rétabli.

A titre d'exemple est admise la rectification d'une erreur matérielle résultant d'une erreur de frappe ou de plume entraînant une contradiction entre les motifs et le dispositif (Civ. 2e, 24 nov. 1982, Gaz. Pal. 1983. 1. Pan. 103, obs. Guinchard) : 'alors qu'il résulte de la rédaction des motifs de la décision d'une cour d'appel que celle-ci a entendu régler le droit de visite du père de la manière indiquée dans ces motifs et que c'est par suite d'une erreur de rédaction que, dans son dispositif, l'arrêt a confirmé sur ce point le jugement de première instance, la juridiction du second degré, en faisant prévaloir la solution énoncée dans les motifs sur celle indiquée dans le dispositif, ne fait, en statuant ainsi, que rectifier une erreur matérielle.'

En l'espèce, le premier juge a exprimé de façon claire et explicite son intention quant à l'exécution provisoire de sa décision en la motivant ainsi 'La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile et sans qu'un motif ne justifie qu'elle soit écartée'.

Cette motivation est l'expression d'un raisonnement exact du premier juge, conforme au principe de l'exécution provisoire de droit énoncé par l'article 514 du code de procédure civile qu'il vise précisément.

Il s'en déduit que la mention 'Rejette que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit' procède d'une erreur purement matérielle qui a trahit l'intention profonde du premier juge et qui doit donc être réparée.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société FORSEND LIMITED et de rectifier le dispositif du jugement pour qu'il soit mentionné « Dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit» au lieu de « Rejette que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de piein droit'.

Il n'apparaît pas inéquitable, eu égard à la nature de la requête dont est saisie la cour, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société FORSEND LIMITED;

- Rectifie le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de proximité de Fréjus le 16 mai 2025 et dit que la mention « Dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit» est substituée à la mention 'Rejette que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de piein droit';

- Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu par le Tribunal de proximité de Fréjus le 16 mai 2025 ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/10371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.