Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
25/12643
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
203 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° RG 25/12643 -

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJGU

Chambre 3-2

Ordonnance n° 2026/M49

Affaire :

M. [U] [P]

Appelant

C/

S.E.L.A.F.A. [1] prise en la personne de Me [E] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2]

Intimée

[U] [P]

Chez [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la chambre 3-2, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier.

Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 28 Octobre 2025, [U] [P] a indiqué interjeter appel d'un jugement rendu le 25 Mars 2025 par Tribunal des activités économiques de PARIS.

Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration doit, à peine de nullité, comporter la constitution de l'avocat étant précisé par ailleurs que cet appel aurait dû intervenir par voie électronique.

À défaut d'avoir observé la forme de la voie de recours, son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare nul l'acte d'appel de [U] [P] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

en conséquence ;

Déclare son appel irrecevable ;

Le condamne aux éventuels dépens.

Fait à [Localité 3], le 25 février 2026

Le greffier La Présidente

Copie adressée aux parties par courrier

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/12643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.