Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
25/00277
Formation
Chambre civile Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
585 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

N° RG 25/00277 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CK54

Chambre civile Section 1

Ordonnance n°

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le 03 mai 2025

RG N° 23/01412

APPELANTS

INTIMES

Mme [Z] [C]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]

assistée de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [S] [C]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

assisté de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [D] [Q]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3]

assistée de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [R] [T]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 4]

assistée de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

M. [N] [J]

né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 5]

assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

Organisme CPAM

Copie délivrée aux avoués le

Le vingt cinq février deux mille vingt six,

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,

Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bastia,

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 mai 2025 par M. [S] [C] et Mme [Z] [C],

Vu les constitutions d'intimés intervenues les 24 mai et 3 juin 2025 et la signification à intimée défaillante effectuée le 11 juillet 2025 par les appelants,

Vu que les appelants n'ont pas notifié de conclusions depuis leur déclaration d'appel,

Vu que, par message RPVA du 5 janvier 2026, leur conseil a informé la cour et les parties de son intention de ne pas poursuivre la procédure d'appel,

Vu que, par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, M. [N] [J], intimé, a soulevé la caducité de la déclaration d'appel,

Vu que, par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, Mme [R] [T] et Mme [D] [Q] ont également conclu à la caducité de la déclaration d'appel,

Lors de la conférence du 8 janvier 2026, la conseillère de la mise en état a sollicité l'avis des parties sur la caducité envisagée, les parties ayant répondu être d'accord pour ne pas fixer d'audience.

L'affaire a donc été examinée lors de la conférence du 4 février 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel (') ».

Par ailleurs, l'article 908 du code de procédure civile dispose que, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

En l'espèce, les appelants admettent n'avoir pas conclu dans les délais prescrits par ce texte, ne souhaitant pas poursuivre la procédure d'appel.

Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 7 mai 2025.

Les appelants, qui n'ont informé les intimés de leur volonté de ne pas poursuivre leur procédure que plusieurs mois après leur constitution, seront condamnés aux dépens d'appel.

La cour constate qu'aucune partie ne présente de demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 7 mai 2025 par M. [S] [C] et Mme [Z] [C] et inscrite sous le numéro RG 25/00277,

LES CONDAMNONS in solidum aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/00277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.