Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03665
- Formation
- Chambre civile section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 820 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03665 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2CP
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 25/03743) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 16 octobre 2025 suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMÉ :
E.P.I.C. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l'audience publique du 05 janvier 2026, Mme Ludivine Chetail , conseillère, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 21 mars 2025, Mme [Z] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 15 avril 2025.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 803 euros et des charges s'élevant à 1 424 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale au maximum légal de remboursement de 347,27 euros.
Par courrier du 7 mai 2025, la commission a saisi le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement occupé par Mme [Z] [S] sur le fondement des articles L.722-6 et suivant du code de la consommation.
Par jugement en date du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion engagées par [1] à l'encontre de Mme [Z] [S] ;
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Par déclaration d'appel en date du 21 octobre 2025, Mme [Z] [S] a interjeté appel du jugement.
La convocation adressée à Mme [Z] [S], avisée le 2 décembre 2025, est revenue au greffe de la cour avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
À l'audience du 5 janvier 2026, Mme [Z] [S] n'a pas comparu.
L'établissement Alpes Isère Habitat, intimé, a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 1er décembre 2025 signé par le destinataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'appel de la débitrice :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code de procédure civile dispose que : 'La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.'
En l'espèce, Mme [Z] [S], régulièrement convoquée à l'audience du 5 janvier 2026, la convocation lui ayant été avisée le 2 décembre 2025 et non réclamée, n'a pas comparu.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que l'appel n'a pas été soutenu.
Aussi, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l'appel n'a pas été soutenu ;
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [Z] [S] ;
Condamne Mme [Z] [S], aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L722-6 et suivants du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission - ou en cas d'urgence le président de l…
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
22/10/2026MOTIFS Sur la demande de sursis à exécution : Monsieur [S] [D] [Y] sollicite qu’il soit sursis à l’exécution du commandement dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel. La SAS [2] soulève l’irrecevabilité de cette demande, excédant les pouvoirs du juge de l’…
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
22/10/2026MOTIFS Sur les notes en délibéré : La présente juridiction a invité les parties à faire connaître, le cas échéant, si le concours de la force publique était octroyé, afin d’avancer, en ce cas, le délibéré pour permettre l’effectivité du recours des demandeurs …
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L722-7 du code de la consommation dispose que “en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [2] ou du débiteur. La commi…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/03665.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.