Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
23/05969
Formation
Pôle 4 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
463 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

N° RG 23/05969 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMFD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Mars 2023

Date de saisine : 04 Avril 2023

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Décision attaquée : n° 20/00766 rendue par le Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU le 15 Février 2023

Appelante :

S.A.R.L. ELEVAGE DE PLEVILLE, immatriculée au RCS de DIEPPE sous le numéro 501 405 062, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Intimé :

Monsieur [X] [O], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2577352

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(2 pages)

Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Catherine SILVAN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par déclaration du 28 mars 2023, la société Elevage de Pleville a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, dans un litige l'opposant à M. [X] [O].

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Elevage de Pleville a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé en application de l'article 909 du code de procédure civile.

M. [X] [O] n'a pas conclu sur l'incident. Par message adressé au greffe via le RPVA, son avocat a indiqué s'en rapporter sur l'incident soulevé.

L'incident a été examiné à l'audience du 20 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la société Elevage de Pleville a notifié ses conclusions d'appelante par voie électronique le 23 juin 2023, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, alors qu'à cette date, M. [O] avait déjà constitué avocat et ce le 24 mai 2023.

En application de l'article 909 précité, l'intimé avait, dès lors, jusqu'au 23 septembre 2023 pour notifier ses conclusions.

Or, M. [O] a notifié ses premières conclusions d'intimé le 3 octobre 2023, soit postérieurement au délai qui lui était imparti.

Ses conclusions seront donc déclarées irrecevables.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable les conclusions de M. [X] [O] notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023,

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Paris, le 25 Février 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 23/05969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.