Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/17461
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 299 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 25/17461 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CME2T
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Octobre 2025
Date de saisine : 24 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 16 Juillet 2025
Appelant :
Monsieur [F] [V], représenté par Me Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D400 - N° du dossier [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025023198 du 26/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimés :
Monsieur [S] [W], représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537 - N° du dossier E000D8M2
Caisse CPAM DES YVELINES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Catherine SILVAN, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 19 Janvier 2026,
Vu l'absence d'observations écrites de Monsieur [F] [V],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
L'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 25 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/17461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/17461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.