Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00098
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 166 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
(n°98/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXI2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/00326
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 9 septembre 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 18 février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé le 26 janvier 2026, selon la procédure prévue à l'article L.3212-1, II, 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Par requête en date du 30 janvier 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [D].
Par ordonnance du 4 février 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 13 février 2026, le conseil de M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes du certificat médical de situation délivré le 18 février 2026, le docteur [L] indique notamment que le patient est calme sur le plan moteur, mais montre les signes d'une tension interne latente, le contact est froid, distant, réticent, les affects sont restreints, l'humeur est dysphorique, le discours est provoqué, expéditif, centré sur la rationalisation des troubles avec un reléchement des associations idéiques. I1 méconnait les troubles et la nécessité des soins.
I1 est préférable de maintenir l'hospita1isation complète sans le consentement a n de poursuivre la remise en place des traitements nécessaires.
Par avis écrit reçu le 18 février 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 4 février 2026, si le patient persiste dans le déni de ses troubles au regard du certificat médical de situation.
Par courrier du 18 février 2026, M. [D] a refusé de se rendre à l'audience.
Le conseil de M. [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance, en soulevant la décision d'admission rétroactive, la procédure de péril imminent, la notification de la décision d'admission et de la décision de maintien et l'irrégularité des décisions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026 à 9 h 30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en l'absence de l'intéressé.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la décision d'admission du 27 janvier 2026 :
Le principe de l'antériorité de la décision d'admission en hospitalisation complète sans consentement exclut qu'il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant.
Si un délai est susceptible de s'écouler, pour des raisons matérielles, entre l'admission effective et la décision du directeur d'établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures (Cass, avis 11 juillet 2016, n° 76-70006 P), sauf à justifier de circonstances particulières et insurmontables.
En l'espèce, alors que le certificat médical initial a été délivré par le [K] [N] [T] [O] le lundi 26 janvier 2026 à 16 h 30, date à laquelle l'intéressé a donc été hospitalisé, la décision d'admission n'a été formalisée que le mardi 27 janvier 2026 à 11 h 23, sans qu'aucune circonstance particulière ne soit rapportée.
En conséquence, le délai strictement nécessaire à l'élaboration de la décision était en l'espèce dépassé lorsque celle-ci a été prise, sans qu'aucune circonstance insurmontable ne soit justifiée.
Dès lors, de ce retard, qui affecte la régularité de la décision d'admission, a découlé une atteinte subtantielle aux droits de l'intéressé qui, d'une part, s'est trouvé privé de liberté sans fondement légal pendant plus de 19 heures et, d'autre part, n'a pu recevoir sans délai les informations sur sa situation administrative, les motifs de celle-ci, ainsi que ses droits et voies de recours.
Cette atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, et nonobstant les certificats médicaux qui auraient pu en justifier la poursuite, ainsi que l'infirmation de la décision critiquée.
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [S] telle que décrite par les certificats médicaux, notamment en considération des addictions décrites et du risque de rechute de la patiente, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 4 février 2026,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [D] ;
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 25 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 26/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.