Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 22/05819
- Formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 608 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°115
N° RG 22/05819 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TE6R
M. [B] [L]
C/
S.A. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du
RG : F20/00963
DÉSISTEMENT D'APPEL (Accord des parties)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gwenaela PARENT,
- Me Marc BEZY
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2026
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [X], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
né le 03 Septembre 1957 à [Localité 2] (49)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
Par déclaration R.P.V.A du 03 octobre 2022, M. [B] [L] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendu le 13 juillet 2022 qui a déclaré la S.A. [2] redevable du versement de la retraite complémentaire à son égard mais a tardé à statuer sur son montant dans l'attente de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce, dit la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral fondée et condamné à ce titre l'employeur à lui verser 3.000 € et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 c.p.c. avec intérêts au taux légal.
Les parties ont régulièrement ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 19 février 2026.
Cependant, par conclusions du 18 février 2026, l'appelant, M. [B] [L], demande à la cour qu'il lui soit décerné acte de son désistement d'instance à l'égard de la S.A. [2] et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Réciproquement, par conclusions du 19 février 2026, l'intimée la S.A. [2] demande à la cour de lui décerner acte de son acquiescement sans réserve au désistement d'appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
***
Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement des parties ;
Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant accepté par l'intimée et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 22 janvier 2026.
Décerne acte à M. [B] [L] de son désistement d'appel à l'encontre du jugement aujourd'hui définitif du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendu le 13 juillet 2022 et de son acceptation par la S.A. [2].
Prononce en conséquence l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de R.G. 22/05819 et partant, le dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 22/05819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.