Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
22/05819
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°115

N° RG 22/05819 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TE6R

M. [B] [L]

C/

S.A. [1]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du

RG : F20/00963

DÉSISTEMENT D'APPEL (Accord des parties)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Gwenaela PARENT,

- Me Marc BEZY

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Février 2026

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [V] [X], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [L]

né le 03 Septembre 1957 à [Localité 2] (49)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

La S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant Me Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

Par déclaration R.P.V.A du 03 octobre 2022, M. [B] [L] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendu le 13 juillet 2022 qui a déclaré la S.A. [2] redevable du versement de la retraite complémentaire à son égard mais a tardé à statuer sur son montant dans l'attente de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce, dit la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral fondée et condamné à ce titre l'employeur à lui verser 3.000 € et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 c.p.c. avec intérêts au taux légal.

Les parties ont régulièrement ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.

La clôture a été prononcée le 22 janvier 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 19 février 2026.

Cependant, par conclusions du 18 février 2026, l'appelant, M. [B] [L], demande à la cour qu'il lui soit décerné acte de son désistement d'instance à l'égard de la S.A. [2] et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

Réciproquement, par conclusions du 19 février 2026, l'intimée la S.A. [2] demande à la cour de lui décerner acte de son acquiescement sans réserve au désistement d'appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

***

Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement des parties ;

Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant accepté par l'intimée et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 22 janvier 2026.

Décerne acte à M. [B] [L] de son désistement d'appel à l'encontre du jugement aujourd'hui définitif du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendu le 13 juillet 2022 et de son acceptation par la S.A. [2].

Prononce en conséquence l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de R.G. 22/05819 et partant, le dessaisissement de la cour.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 22/05819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.