Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00446
Formation
7ème Chambre - JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
3 312 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

■

cabinet de Madame Muriel CORRE Magistrat du siège

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

CONTROLE DES MESURES D’ISOLEMENT

Ordonnance de maintien N° RG 25/00446 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57FR

Minute n°

Nous, Madame Muriel CORRE, vice-présidente, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de LORIENT, assistée de Madame Sandrine LE HYARIC greffière,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [X] [V], né le 24 Mars 1998 à [Localité 1] Domicilié [Adresse 1]

Non comparant représenté par Me Elisabeth PLAUD, avocat commis d’office entendue en ses observations,

Vu la saisine du directeur de l’hôpital de l’EPSM [Etablissement 1], [Adresse 2], en date du 10 Novembre 2025 ,

Vu les convocations adressées au patient et à son tuteur en date du 10 novembre 2025 ;

Vu la communication du dossier à monsieur le procureur de la République et son avis écrit,

Vu l’avis de date d’audience adressé à monsieur le directeur de l’hôpital,

Vu la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et son article 17 ; Vu le décret N°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu les articles L.3211-12 et L 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Monsieur [X] [V] fait l’objet sans son consentement d’une mesure d’hospitalisation complète de manière continue depuis 27 décembre 2022. Il est hospitalisé de longue date du fait de ses troubles du comportement de type hétéoagressif, secondaires à sa pathologie neuro-psychiatrique; l’atteinte cognitive liée à son affection ne lui permet pas une prise de conscience, ni de ses troubles, ni de la nécessité des soins.

[X] [V] a été placé en isolement le 27 décembre 2022 à 11H53 par le docteur [U] pour troubles du comportement à type hétéroagressif, avec passage à l’acte sur soignant. Depuis lors, la mesure d’isolement a été renouvelée, motivée par la persistance d’un risque de passage à l’acte hétéro agressif. Il y a eu mise en échec des tentatives de réadaptation en EMS.Tous les UMD ayant refusé son dossier, un éducateur a été recruté à temps plein pour accompagner Monsieur [V], ce qui lui permet des sorties dans le service et le parc, ainsi que des activités selon son comportement.

Le 11 septembre 2023, Monsieur [V] a violemment frappé et étranglé une infirmière. Les médecins mentionnaient un patient présentant un trouble du spectre autistique sévère, avec une insuffisance intellectuelle, des passages à l’acte hétéro-agressifs multiples, une personne peu accessible à l’élaboration et la compréhension, compte tenu d’une gestion émotionnelle inopérante.

Par arrêté du 21 février 2024, il était mis fin à la SDRE de Monsieur [V] pour une admission en SDTU.

Monsieur [V] bénéficie d’un accompagnement éducatif, avec des activités. Il est maintenu en isolement la nuit et à certains moments de la journée et est privé de sa liberté d’aller et venir, compte tenu des interactions interpersonnelles imprévisibles. Le 13 décembre 2024, il a agressé un soignant et lui a craché dessus. Il présente toujours une impulsivité, une sthénicité et des fluctuations des comportements liées à l’impossibilité de gérer ses émotions et ses frustrations. Monsieur [V] n’arrive pas à tenir des relations avec les autres patients pendant les moments où il est sans accompagnateur. Il n’arrive pas à anticiper les réactions d’autrui et à adapter son comportement;

Néanmoins, les derniers certificats médicaux de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2025 mentionnent un patient calme, sans trouble du comportement et une ouverture progressive du cadre avec prise en charge éducative. M. [V] a encore besoin de passer du temps dans sa chambre, isolé des autres patients à certains moments de la journée. Il présente toujours une intolérance à la frustration avec des troubles du comportement de crise clastique et dans l’immédiateté. Une réponse positive pour un accueil de jour a été donnée au sein d’un foyer et l’établissement est en attente d’une date et des conditions d’admissions.

Monsieur [V], participant à une activité, a refusé de s’entretenir avec l’avocat et le juge.

L’article L3222-5-1 du code la santé en vigueur depuis le 24 janvier 2022 rappelle que l’isolement est une pratique de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et au vu du dernier certificat médical, de son trouble neuro développemental qui s’accompagne d’impulsivité, de gestion des émotions difficiles responsables de réactions imprévisibles hétéro agressives, le maintien en isolement, même si celui-ci s’effectue désormais dans une chambre hôtelière avec de nombreuses sorties et activités en présence de son éducateur, est justifié par des comportements hétéroagressifs multiples, imprévisibles surtout et répétitifs avec mise en danger des soignants et des autres patients en prévention d’un dommage immédiat ou imminent pour autrui.

L’historique médical du patient et ses nombreux comportements imprévisibles et hétéro agressifs renouvelés justifie le maintien de la mesure d’isolement, tant il est important pour monsieur [V] comme pour la société de le protéger de lui même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [X] [V] ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Disons que la présente décision sera notifiée par simple avis remis contre émargement daté et signé, adressé par mail ce jour à madame la directrice de l’hôpital et à M. [X] [V], à Me elisabeth PLAUD, avocat(e), à l’ASCAP56 (tuteur), à monsieur le procureur de la République Le 12 Novembre 2025 à 10h40 Le greffier Le magistrat du siège,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

■

cabinet du Magistrat du Siège Madame Muriel CORRE

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION

Le greffier du Magistrat du Siège

à Monsieur/Madame le Directeur de l’établissement de santé de [Localité 2]

SOINS PSYCHIATRIQUES ISOLEMENT ET/OU CONTENTION

N° RG 25/00446 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57FR M. [X] [V]

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le Magistrat du Siège relative à la procédure en controle d’une mesure d’isolement prise dans le cadre de soins psychiatriques concernant M. [X] [V].

Vous voudrez bien :

➤ remettre copie de cette ordonnance à M. [X] [V], hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours ainsi que les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile.

➤ compléter et signer le récépissé vous concernant.

➤ faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui ci.

➤ retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.

AVIS IMPORTANT :

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est l’heure de la réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise de manière dématérialisée à la Cour d'Appel par mail [Courriel 1]. en indiquant en objet « isolement et NOM et prénom de l'intéressé(e) + nom du Tribuanl et du patient).

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

PJ : . copie de l’ordonnance . récépissés à retourner au greffe Le 12 Novembre 2025 Le greffier,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

cabinet du

Magistrat du Siège

Madame CORRE Muriel

N° RG 25/00446 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57FR M. [X] [V]

RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION

D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE AU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DE SANTÉ

Le 12 Novembre 2025,

M. ...................................................................................... ......................................................, directeur de l’établissement de santé de [Localité 2] (nom prénom de la partie qui reçoit la notification)

reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le MAGISTRAT DU SIEGE dans l’affaire concernant M. [X] [V].

Signature du directeur de l’établissement

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION

Le greffier du MAGISTRAT DU SIEGE

à

M. [X] [V]

SOINS PSYCHIATRIQUES procédure DE CONTROLE d’une mesure d’isolement et/ou de contention N° RG 25/00446 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57FR M. [X] [V]

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est l’heure de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé(e) dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise de manière dématérialisée à la Cour d'Appel par mail [Courriel 1]. en indiquant en objet « isolement  » et NOM et prénom de l'intéressé(e) + nom du Tribunal et du patient).

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

PJ : . copie de l’ordonnance Le 12 Novembre 2025 . avis de réception à retourner au greffe Le greffier,

Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-42. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-43. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Art. R. 3211-44. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel. L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa saisine.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Art. 58. La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

■

cabinet du

Magistrat du Siège Madame Muriel CORRE

N° RG 25/00446 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57FR M. [X] [V] RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION

D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU magistrat du siege au tribunal judiciaire

A LA PERSONNE HOSPITALISÉE

Le 12 Novembre 2025,

M. ..................................................,.......................................................................................... (nom prénom de la partie qui reçoit la notification)

reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2025 par le MAGISTRAT DU SIEGE dans l’affaire me concernant.

Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature de la personne hospitalisée

M. ................................................... Qualité ............................................

Le directeur de l’établissement :

❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;

❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LE 12 Novembre 2025 Signature du directeur

T R I B U N A L JUDICIAIRE

D E LORIENT

■

cabinet de Madame Muriel CORRE

Magistrat du Siège NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET OU DE CONTENTION

à

Monsieur le Procureur de la République

SOINS PSYCHIATRIQUES ISOLEMENT ET/OU CONTENTION procédure de contrôle

N° RG 25/00446 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57FR M. [X] [V]

J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Magistrat du Siège, dans la procédure en mainlevée de la mesure d’isolement et/ou de contention concernant M. [X] [V].

PJ : copie de l’ordonnance

Le 12 Novembre 2025

Le greffier,

__________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le 12 Novembre 2025 à .........h........ de l’ordonnance concernant M. [X] [V] rendue le 12 Novembre 2025

Signature (Nom et qualité du signataire)

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LORIENT

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION

cabinet de Madame Muriel CORRE Magistrat du Siège

Le Greffier à Me Virginie LE QUINQUIS

SOINS PSYCHIATRIQUES ISOLEMENT ET/OU CONTENTION rocedure de contrôle Le 12 Novembre 2025,

N° RG 25/00446 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57FR M. [X] [V]

Maître,

En application de l’article R. 3211-41 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Magistrat du Siège, dans la procédure de contrôle d’une mesure d’isolement et/ou de contention prise dans le cadre de soins psychiatriques concernant M. [X] [V]

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est l’heure de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien nous retourner le récépissé ci joint dans les meilleurs délais.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de RENNES.

Le ministère public, peut, dan tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Vous trouverez ci dessous les modalités d’appel.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamnée à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

Le 12 Novembre 2025 Le greffier,

Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-42. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-43. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Art. R. 3211-44. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel. L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa saisine.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Art. 58. La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

cabinet de Madame Muriel CORRE Magistrat du Siège

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION

Le greffier du MAGISTRAT DU SIEGE

à

Association ASCAP 56 [Adresse 3] [Localité 1] SOINS PSYCHIATRIQUES ISOLEMENT ET/OU CONTENTION procédure de contrôle d’une mesure

N° RG 25/00446 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57FR M. [X] [V]

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Magistrat du Siège, dans la procédure de contrôle de la mesure d’isolement et/ou de contention concernant M. [X] [V].

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise de manière dématérialisée à la Cour d'Appel par mail [Courriel 1]. en indiquant en objet « isolement ou contention » et NOM et prénom de l'intéressé(e) + nom du Tribuanl et du patient).

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Vous trouverez ci dessous les modalités d’appel.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. Le 12 Novembre 2025 Le greffier,

Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R. 3211-42. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-43. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Art. R. 3211-44. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel. L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa saisine.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Art. 58. La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/00446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.