Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
22/04912
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 751 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 4ème Chambre

N° RG 22/04912 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LXMU

N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 25 FÉVRIER 2026

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1] Et Madame [K] [J] épouse [X], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON

Madame [O] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] Et Monsieur [L], [F] [Y], demeurant [Adresse 2] Et Madame [W], [D] [Y], demeurant [Adresse 2] Et Monsieur [A], [B] [Y], demeurant [Adresse 2] Tous représentés par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 25 Février 2026;

Grosse délivrée le : à : Me Marie-caroline PELEGRY - 0344 Me James TURNER - 1003

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations introductives d'instance du 9 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [L] [Y], Madame [O] [R] épouse [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] ont saisi le juge de mise en état ;

Dans ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [L] [Y], Madame [O] [R] épouse [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] demandent au juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [K] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme prescrites, - condamner in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [K] [X] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [K] [X] à leur verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me TURNER, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [Z] [X] et Madame [K] [J] épouse [X] sollicitent du juge de la mise en état qu’il : - déboute Monsieur [L] [Y], Madame [O] [R] épouse [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - déclare non prescrite l’action initiée par Monsieur [Z] [X] et par Madame [K] [J] épouse [X], - condamne in solidum Monsieur [L] [Y], Madame [O] [R] épouse [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’action fondée sur le vice caché est une action autonome et distincte de l’action fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de sorte qu’il conviendra de distinguer les deux fondements selon deux demandes singulières.

Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription fondée sur le vice caché

L’article 1648 du code civil énonce que “l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.”

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Les consorts [Y] soulèvent l’irrecevabilité des demandes fondées sur la garantie des vices cachés introduites par les époux [X] au motif de la prescription.

En l’espèce, les époux [X] ont découvert la présence de fibrociment dans leur bien et à la suite de ce constat, une expertise a été diligentée.

Il ressort du rapport d’expertise en date du 15 juillet 2016 que le terrain des époux [X] contient des matériaux amiantés.

En outre, les consorts [Y] ne versent aucun élément probant permettant d’attester d’une date antérieure quant à la connaissance du vice par les époux [X] de sorte qu’il est incontestable que la connaissance précise de l’étendue et de la nature des désordres par les époux [X] a été admise par le rapport du 15 juillet 2016.

Par la suite, les époux [X] ont saisi le juge des référés le 15 juin 2017 aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée selon ordonnance de référé en date du 13 mars 2018.

Il est patent qu’une demande en justice, y compris en référé, interrompt le délai de prescription, cet effet interruptif se prolongeant jusqu’au dépôt du rapport par l’expert judiciaire.

Ainsi, entre la découverte du vice et la date de l’assignation en référé, à savoir le 15 juillet 2016 et le 15 juin 2017, onze mois se sont écoulés.

Le délai de prescription est resté interrompu jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, intervenu le 22 août 2020.

Les époux [X] ont par la suite, saisi le juge du fond par assignation en date du 9 septembre 2022, soit plus de deux ans après la fin de l’interruption du délai de prescription.

Dès lors, le délai de prescription biennal prévu par l’article 1648 du code civil est expiré, de sorte que l’action formulée par les époux [X] sur le fondement des vices cachés est prescrite.

Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription fondée sur la responsabilité extra-contractuelle

Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Les consorts [Y] soulèvent l’irrecevabilité des demandes fondées sur la responsabilité extra-contractuelle introduites par les époux [X] au motif de la prescription.

Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, la date de la découverte du vice a été admise au 15 juillet 2016, date à laquelle le délai prévu au sens de l’article 2224 du code civil a commencé à courir.

Le délai de prescription a été interrompu le 15 juillet 2017 jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, intervenu le 22 août 2020.

Les époux [X] ont par la suite, saisi le juge du fond par assignation en date du 9 septembre 2022.

Ainsi, entre la découverte du vice et la date de l’assignation en référé, à savoir le 15 juillet 2016 et le 15 juin 2017, onze mois se sont écoulés.

En outre, entre la date du dépôt du rapport d’expertise le 22 août 2020, et la date de saisine du juge du fond, le 9 septembre 2022, 2 ans et 18 jours se sont également écoulés.

Dès lors, le délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil n’est pas expiré, de sorte que l’action formulée par les époux [X] sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle est recevable.

Sur la demande tendant à obtenir le prononcé d'une amende civile

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, “l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”

La loi ne permet pas au juge de la mise en état de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile et surabondamment, il n'appartient pas aux parties à l'instance de solliciter la condamnation de l'une d'entre elles au paiement d'une somme ayant vocation à être versée au Trésor public.

Il y aura donc lieu de les déclarer irrecevable en leur demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

Les demandes liées aux dépens seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS irrecevable l’action fondée sur les vices cachés formulée par Monsieur [Z] [X] et Madame [K] [J] épouse [X],

DÉCLARONS recevable l’action fondée sur la responsabilité extra-contractuelle formulée par Monsieur [Z] [X] et Madame [K] [J] épouse [X],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS irrecevable la demande formulée par Monsieur [L] [Y], Madame [O] [R] épouse [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] tendant à obtenir la condamnation des époux [X] au paiement d'une amende civile,

DÉBOUTONS les parties à l'instance sur incident de toutes leurs autres demandes,

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 pour conclusions au fond de Me PELEGRY.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 22/04912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.