Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00149
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 262 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00149 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGKR
Minute n°
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
C/
M. [Y] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
- E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
- M. [Y] [W]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Madame [K] [C]
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W], domicilié : chez Mme [S] [F], [Adresse 4] - [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER Greffière : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 1er septembre 2025 Mise en délibéré au 14 octobre 2025
DÉCISION :
Défaut, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffière lors du délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Office Public de l'Habitat de Haute-Saône Habitat 70 (ci-après l'OPH Habitat 70) a donné à bail à M. [Y] [W] et Mme [S] [F] le logement n°22, [Adresse 5] [Localité 4] par contrat du 27 février 2020, pour un loyer mensuel de 382,42 euros et 104,56 euros de provision sur charges.
Par avenant en date du 18 août 2022, seul M. [Y] [W] est resté titulaire du bail.
Le 19 décembre 2024, M. [Y] [W] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi.
Le 4 mars 2025, l'OPH Habitat 70 a fait délivrer à M. [Y] [W] une sommation de payer notammnt la somme de 2 661,29 euros au titre des loyers et charges impayés et la somme de 539,28 euros au titre des réparations locatives.
L'OPH Habitat 70 a ensuite fait assigner M. [Y] [W] par acte de Commissaire de Justice en date du 26 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
- condamner M. [Y] [W] à payer la somme de 539,28 euros au titre des réparations locatives sur le fondement de l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 4 mars 2025 ;
- condamner M. [Y] [W] à payer la somme de 2 661,29 euros au titre des loyers et charges impayés ;
sur le fondement de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 4 mars 2025 ;
- condamner M. [Y] [W] à payer la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] [W] aux entiers dépens y compris le coût des frais antérieurs faits par la SELARL Grux Emmanuel pour la somme de 156,06 euros, de la sommation de payer signifiée par la SAS Actio et de la présente assignation.
A l’audience du 1er septembre 2025, le juge a sollicité les observations de l'OPH Habitat 70 quant à la recevabilité de sa demande en justice, en l’absence de production de pièces établissant le recours préalable à un mode amiable de règlement du litige ainsi que l’impose pourtant l’article 750-1 du code procédure civile.
L'OPH Habitat 70, représenté par Mme [K] [C], indique avoir tenté de contacté M. [Y] [W] en vain et maintient ses demandes précisant qu’il vit de nouveau avec sa compagne qui est locataire chez eux.
M. [Y] [W], n’est ni présent ni représenté. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
L'affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : “En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.”
En l’espèce, la demande présentée par l'OPH Habitat 70 n’excède pas 5 000,00 euros.
Or, l'OPH Habitat 70 ne justifie pas avoir fait précéder sa demande en justice d’une tentative de mode amiable de règlement du litige et ne justifie pas être dans un cas de dispense, étant notamment relevé qu’il connait la nouvelle adresse du défendeur.
Il convient, dès lors, de déclarer d’office irrecevable les demandes de l'OPH Habitat 70 et de le renvoyer à saisir un conciliateur de justice ou un médiateur afin de satisfaire aux dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile.
Sur les mesures accessoires
L’OPH Habitat 70, déclaré irrecevable en ses demandes, supportera la charge des dépens.
Etant condamné aux dépens, il convient de rejeter la demande en paiement des frais irrépétibles formulée par l'OPH Habitat 70.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que l’Office Public de l'Habitat de Haute-Saône Habitat 70 ne justifie pas d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative avant l'introduction de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
DÉCLARE l’Office Public de l'Habitat de Haute-Saône Habitat 70 irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE l’Office Public de l'Habitat de Haute-Saône Habitat 70 aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE la demande en paiement des frais irrépétibles formulée par l’Office Public de l'Habitat de Haute-Saône Habitat 70 ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et, après lecture faite, nous avons signé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 211-3-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-8Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750-1Code de procédure civile
- Article L. 125-1Code des procédures civiles d'exécution
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 25/00644 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKIU DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE (Articles 394 et 395 du Co…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] minute : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOQO DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026Attendu que par acte en date du 21 Juillet 2025, le demandeur a assigné les défendeurs devant le Tribunal judiciaire pour l'audience de ce jour ; Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience de renvoi de ce jour ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expli…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 26/00573 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPIK DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.