Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00207
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 047 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00207 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHJN

Minute n°

S.A.S. AZALEE venant aux droits de la S.C.I. LE LAFAYETTE suivant acte de vente du 31/12/2021, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 903 698 207, prise en la personne de son représentant légal

C/

M. [V] [W]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- M. [V] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Virginie LEONARD

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 15 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

S.A.S. AZALEE venant aux droits de la S.C.I. LE LAFAYETTE suivant acte de vente du 31/12/2021, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 903 698 207, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, substitué par Me VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 4] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Elsa REYGNIER Greffière : Virginie DESCHAMPS

DÉBATS :

Audience publique du 01 septembre 2025 Mise en délibéré au 15 septembre 2025

DÉCISION :

Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffière lors du délibéré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul a :

- Déclaré recevable la demande de résiliation formée par la SAS AZALEE ; - Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre LA SAS AZALEE et Monsieur [V] [W] concernant le logement [Adresse 5] sont réunies à la date du 17 mars 2024 ; - Ordonné en conséquence à Monsieur [V] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; - Dit qu’à défaut pour Monsieur [V] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, La SAS AZALEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; - Rejeté la demande de dommages intérêts ; - Condamné Monsieur [V] [W] à verser à La SAS AZALEE la somme de 4171.2 euros (décompte incluant le mois de mai 2024) ; - Débouté Monsieur [V] [W] de sa demande de délais de paiement ; - Condamné Monsieur [V] [W] aux dépens ; - Condamné Monsieur [V] [W] à payer à la SAS AZALEE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Par requête en date du 26 septembre 2024 présentée au magistrat le 24 juillet 2025, la SAS AZALEE par l’intermédiaire de son conseil demande au tribunal de compléter sa décision en ce que sa motivation prévoit la condamnation de Monsieur [V] [W] à payer une indemnité mensuelle d’occupation, soit 602,42 euros pour le logement et 45,00 euros pour le garage mais que le dispositif ne le précisé pas.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues et s’en rapportent.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l’espèce, dans sa motivation le jugement prévoit «Monsieur [V] [W] sera condamné à payer à SAS AZALEE, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. A compter du 17 mars 2024, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et charges actuel, soit la somme de 602.42 euros pour le logement et 45 euros pour le garage.»

Dès lors, il convient de compléter le dispositif de la décision rendue le 23 août 2024 comme suit :

«CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à la SAS AZALEE une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

FIXE, à compter du 17 mars 2024, l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 602,42 euros pour le logement et 45 euros pour le garage.»

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DIT que le dispositif dudit jugement du 21 juin 2024 est complété comme suit :

«CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à la SAS AZALEE une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

FIXE, à compter du 17 mars 2024, l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 602,42 euros pour le logement et 45 euros pour le garage.»

LAISSE les dépens de l’instance de rectification à la charge de l’Etat ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties ;

DIT qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur les expéditions.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/00207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.