Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00237
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 079 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00237 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHXC

Minute n°

S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. OPEL BANK, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal

C/

Mme [D] [K] épouse [U]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : - S.A.S.U. EOS FRANCE - Mme [D] [K] épouse [U]

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. OPEL BANK, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE

DÉFENDEUR(S) :

Madame [D] [K] épouse [U], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Elsa REYGNIER Greffier : Sophie PAGE

DÉBATS :

Audience publique du 08 septembre 2025 Mise en délibéré au 20 novembre 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 novembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé le 31 août 2020, Mme [D] [K] épouse [U] a contracté auprès de la société anonyme Opel Bank un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Opel Astra 1.2 turbo au prix de 19 735,00 euros.

Suivant courrier recommandé en date du 21 août 2023, la banque a mis Mme [D] [K] épouse [U] en demeure de lui payer la somme de 891,40 euros dans un délai de 8 jours indiquant qu'à défaut de règlement, le contrat sera résilié.

Suivant courrier recommandé en date du 22 novembre 2023, la banque a notifié à Mme [D] [K] épouse [U] le résiliation du contrat.

Par acte de commissaire de justice, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 17 juin 2025 la société par actions simplifiée EOS France, venant aux droits de la la société anonyme Opel Bank suivant acte de cession de créance n°13 en date du 11 décembre 2023, a fait délivrer à Mme [D] [K] épouse [U] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir : - dire recevable et bien fondé la société par actions simplifiée EOS France, venant aux droits de la la société anonyme Opel Bank suivant acte de cession de créance n°13 en date du 11 décembre 2023 en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater, et le cas échéant prononcer la résiliation du contrat, faute de régularisation des loyers impayés ; En conséquence, - condamner Mme [D] [K] épouse [U] à lui payer la somme de 13 383,13 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,00 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - condamner Mme [D] [K] épouse [U] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; - rappeler, au besoin, l'exécution provioire de droit attachée à la présente décision.

A l'audience du 8 septembre 2025, le juge soulève d'office, conformément aux dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l'action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d'informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d'identité, domicile, revenus de l'emprunteur et absence de la mention du montant des loyers, du total des loyers TTC et coût total de l'opération, assurance comprise au terme de l'offre de location avec option d'achat.

La société par actions simplifiée EOS France représentée par avocat, dépose son dossier qui reprend les termes de son assignation.

Mme [D] [K] épouse [U] n'est ni présente, ni représentée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

L'affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la recevabilité de l'action de la société par actions simplifiée EOS France

L'article 1324 du code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

En l'espèce, la société anonyme Opel Bank a cédé sa créance à la société par actions simplifiée EOS France.

Cette dernière justifie d'un courrier d'avis de cession adressé à Mme [D] [K] épouse [U] sans preuve d'envoi et à une adresse différente de celle indiquée au contrat.

Ce qui ne permet pas de s'assurer que Mme [D] [K] épouse [U] en a effectivement eu connaissance et a par voie de conséquence, eu la possibilité de pouvoir la contester.

Cela d'autant plus que l'assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la cession de créance n'est pas opposable à la débitrice. Faute de qualité de créancier, l'action de la société par actions simplifiée EOS France sera déclarée irrecevable.

II- Sur les mesures accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la société par actions simplifiée EOS France.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE irrecevable l'action de la société par actions simplifiée EOS France à l'encontre de Mme [D] [K] épouse [U] ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée EOS France aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 novembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.