Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00298
Formation
CHAMBRE CIVILE 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00298 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGQC

Minute n°

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal

M. [R] [S]

C/

M. [C] [U]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : -Me GLAIVE -M. [U]

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE, Me Marion RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE

Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE, Me Marion RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Violaine HAMIDI Greffier : Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY

DÉBATS :

Audience publique du 15 septembre 2025 Mise en délibéré au 08 décembre 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 23 juin 2025, la compagnie SA AXA France IARD et Monsieur [R] [S] ont attrait Monsieur [C] [U] devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué qu'il était propriétaire d'une maison sise [Adresse 3] à [Localité 2], pour laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance auprès d'elle. Madame [Y] [Z], conductrice du véhicule BF124HG avait perdu, le 11 août 2020, le contrôle de son véhicule et endommagé la clôture en ferronnerie d'art. Le véhicule appartenait à Monsieur [C] [U].

Une expertise amiable avait été réalisée.

Les demandeurs ont sollicité la condamnation de Monsieur [U] à leur verser différentes sommes en réparation du préjudice subi.

Le dossier a été appelé à l'audience du 21 juillet 2025. A cette date, le juge a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction, le défendeur étant domicilié à [Localité 3]. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 15 septembre 2025. A cette date les demandeurs représentés par leur Conseil ont sollicité le renvoi du dossier devant le Tribunal judiciaire de MONTBELIARD.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile, La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

En l'espèce, le défendeur réside à [Localité 3].

Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de MONTBELIARD.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe,

SE DECLARE territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Montbéliard,

DIT Que l'entier dossier lui sera transmis,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.