Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00298
- Formation
- CHAMBRE CIVILE 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 548 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00298 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGQC
Minute n°
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
M. [R] [S]
C/
M. [C] [U]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : -Me GLAIVE -M. [U]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE, Me Marion RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE, Me Marion RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI Greffier : Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY
DÉBATS :
Audience publique du 15 septembre 2025 Mise en délibéré au 08 décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 23 juin 2025, la compagnie SA AXA France IARD et Monsieur [R] [S] ont attrait Monsieur [C] [U] devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué qu'il était propriétaire d'une maison sise [Adresse 3] à [Localité 2], pour laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance auprès d'elle. Madame [Y] [Z], conductrice du véhicule BF124HG avait perdu, le 11 août 2020, le contrôle de son véhicule et endommagé la clôture en ferronnerie d'art. Le véhicule appartenait à Monsieur [C] [U].
Une expertise amiable avait été réalisée.
Les demandeurs ont sollicité la condamnation de Monsieur [U] à leur verser différentes sommes en réparation du préjudice subi.
Le dossier a été appelé à l'audience du 21 juillet 2025. A cette date, le juge a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction, le défendeur étant domicilié à [Localité 3]. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 15 septembre 2025. A cette date les demandeurs représentés par leur Conseil ont sollicité le renvoi du dossier devant le Tribunal judiciaire de MONTBELIARD.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile, La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l'espèce, le défendeur réside à [Localité 3].
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de MONTBELIARD.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Montbéliard,
DIT Que l'entier dossier lui sera transmis,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.