Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00208
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 256 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 25/00208 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHJO
Minute n° 2025/
S.A. NÉOLIA, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD substitué par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
C/
M. [G] [A] non comparant, ni représenté Mme [Y] [M] non comparante, ni représentée
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
- M. [G] [A] - Mme [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurence CLAUSS
Pièces retournées
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 15 SEPTEMBRE 2025
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en référé, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
S.A. NÉOLIA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD substitué par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
d’une part
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
d’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 septembre 2025 Mise en délibéré au 15 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul a :
- Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, - Condamné Monsieur [G] [A] et Madame [Y] [M] à payer à la S.A d'HLM NEOLIA les sommes suivantes : - 4 613,56 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges et indemnités d’occupation dus (décompte arrêté au 29 août 2024, mois d’août 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 458,21 euros à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, qui sera révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par le contrat de bail.
- Constaté la résiliation de plein droit au 26 mars 2024 du bail conclu entre les parties (Monsieur [G] [A], Madame [Y] [M] et la S.A d'HLM NEOLIA) concernant le logement sis [Adresse 3],
- En conséquence, ordonné à Monsieur [G] [A] et Madame [Y] [M] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef.
- Dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur.
- Rappelé qu'à défaut de saisine du préfet par l'huissier de justice du commandement d'avoir à quitter les lieux, le délai à partir duquel l'expulsion peut être réalisée est suspendu (article L. 412-5 du Code des procédures civiles d'exécution).
- Condamné Monsieur [G] [A] et Madame [Y] [M] à payer à la S.A d'HLM NEOLIA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Monsieur [G] [A] et Madame [Y] [M] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024.
Par requête en date du 26 septembre 2024 présentée au magistrat le 18 juillet 2025, la S.A d'HLM NEOLIA demande au tribunal de compléter sa décision en ce qu’elle sollicitait dans son exploit introductif « juger que faute pour eux de le faire, ils y seront contraints par toutes voies et moyen de droit et notamment avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est » et qu’il n’a pas été statué sur l’utilisation d’un serrurier ce qui risque de poser difficulté si elle devait exécuter de manière forcée ladite décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe. La S.A d'HLM NEOLIA, représentée par avocat, maintient sa demande. Monsieur [G] [A] et Madame [Y] [M], ne sont ni présents, ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée le 29 mai 2024 par la S.A d'HLM NEOLIA, qu’elle sollicitait l’assistance d’un serrurier mais que ni la motivation, ni le dispositif de l’ordonnance n’a répondu à cette demande. Afin d’assurer la bonne exécution de la décision, il apparaît opportun de faire doit à cette demande. Dès lors, il convient d’ajouter au dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2024 la mention « et d’un serrurier si besoin est » au paragraphe suivant : « Dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur. »
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DIT que le dispositif de ladite ordonnance de référé du 16 septembre 2024 est complété comme suit :
« Dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur. »
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties ;
DIT qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur les expéditions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/00208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.