Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00082
- Formation
- Chambre référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 384 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 OCTOBRE 2025
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMANDEURS
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [Q] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEURS
S.A.M.C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRA TRAVAUX PUBLICS, demeurant [Adresse 2]
E.U.R.L. CHAPE 70, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre-Henri SURDEY, avocat au barreau de MONTBELIARD , substitué par Maître Hervé GUY à l’audience, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARLU CHAPE 70, demeurant [Adresse 4]
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS : Audience publique du 02 Septembre 2025 - Après avoir entendu les avocats des parties en leurs observations
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée publiquement le 14 Octobre 2025 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe Signée par [P] [J] et [N] [R]
N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHHU - Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 24 juillet 2025, Monsieur [G] [W] et Madame [A] [W] née [Q] ont attrait l’EURL CHAPE 70, la SAMCV devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL.
Ils ont indiqué avoir fait construire leur maison d’habitation sises [Adresse 1] à [Localité 1]. Ils avaient fait appel à l’EURL CHAPE 70 pour la réalisation d’une chape en béton au rez-de-chaussée de l’immeuble et à l’étage, selon devis n° DEV 001960 du 20 juillet 2021 d’un montant de 7640,50 euros TTC. Un acompte avait été réglé, puis le solde soit 3820,25 euros selon facture F22030177. Courant mars 2023 ils avaient constaté un affaissement de la dalle à la fois au rez-de-chaussée et à l’étage. L’EURL CHAPE 70 avait déclaré le sinistre à l’assureur la CAMBTP. Le cabinet SARETEC avait été missionné. Cependant les époux [W] étaient en désaccord avec les solutions proposées. Ils ont sollicité le prononcé d’une expertise judiciaire.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 02 septembre 2025, date à laquelle il a été plaidé sur le fond.
A cette date, le demandeur a noté l’intervention volontaire de ACTE IARD et indiqué qu’il était d’usage que l’expert donne un avis sur les responsabilités de chacun.
La SA ACTE IARD est intervenue volontairement, en qualité d’assureur de la SARLU CHAPE 70. La SA ACTE IARD a précisé que le contrat d’assurance avait été résilié au 31 décembre 2024. La SA et la SARLU ont indiqué former toutes protestations et réserves d’usage mais ne pas s’opposer au prononcé d’une expertise judiciaire, avec la réserve que la mission ne pourrait comporter le chef proposé consistant à se prononcer sur la responsabilité de l’EURL CHAPE 70.
Assignée par remise à personne morale, la CAMBTP n’a pas comparu.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il convient d’indiquer que le lors de la réunion d’expertise du 2 février 2024 c’est bien la CAMBTP qui apparaissait comme l’assureur de la SARLU CHAPE 70 de sorte qu’il est prématuré, en l’absence de toute demande des parties en ce sens, de la mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que les demandeurs produisent aux débats des photographies, faisant apparaître des plinthes non jointives, des espaces divers qui se sont créés, des jours. ACTE IARD écrit en procédure ( pièce 6 ) que des mesures conservatoires doivent être prises.
Cela justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Si la responsabilité des désordres n’est effectivement pas un chef de mission qui peut être confié à l’expert, le chef de mission de déterminer leur origine lui sera confié conformément au dispositif de la décision.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Violaine Hamidi, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[S] [M] [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de BESANCON, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
9 - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ; - en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le demandeur à la Régie du tribunal judiciaire de Vesoul le 31 décembre 2025 au plus tard ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront provisoirement à la charge des demandeurs ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.