Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00075
Formation
Chambre référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 126 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

ORDONNANCE DE REFERE

DU 18 NOVEMBRE 2025

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANDEURS

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

PRESIDENTE : Séverine PERROT

GREFFIER : Sarah COGHETTO

DEBATS : Maître CLAUDE a fait valoir ses observations à l’audience du 07 octobre 2025. Maître BARRAIL a déposé son dossier le 07 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

ORDONNANCE :

Contradictoire En premier ressort Prononcée publiquement le 18 Novembre 2025 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe Signée par Séverine PERROT et Sarah COGHETTO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N° RG 25/00075 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGYP - Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE Selon acte sous seing privé régularisé le 12 septembre 2024, Madame [J] [C] a acquis un véhicule WOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [B] [M] pour un montant de 7000 euros, réglé par chèque de banque. Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 4 septembre 2024 par la société CTAP fait mention d’un kilométrage relevé 219 949 kilomètres et d’une défaillance mineure à savoir un panneau ou élément endommagé au niveau de la cabine et de la carrosserie. Selon procès-verbal de contrôle technique réalisé volontairement par la demanderesse le 16 septembre 2024 par la société AUTOVISION, le kilométrage relevé au compteur est de 215625, et il est fait état de plusieurs défaillances majeures – usure excessive des garnitures et plaquettes de freins ARG et ARD (marque minimale atteinte), l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteint au niveau des pneumatiques AVG et AVD, outre des défaillances mineures au niveau des tambours et disques de freins, du champ de vision, des phares légèrement défectueux AVG du châssis des suspensions, des pneumatiques, des dispositifs antiprojections et de la cabine ou carrosserie. Puis seulement 10 jours après la vente, un témoin moteur s’est allumé ce qui a conduit Madame [C] a confié le véhicule au garage agréé WOLKSWAGEN, AC TUNING sis à [Localité 1], lequel a établi un devis de réparations du problème de turbocompresseur révélé par l’allumage du témoin moteur pour un montant de 3203,17euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 4 octobre 2024, Madame [C] a informé le vendeur de cette situation et a sollicité soit la résolution de la vente soit le remboursement partiel du prix de vente sur le fondement des vices cachés. Une expertise amiable a été organisée le 2 décembre 2024, en présence de Monsieur [F] gérant de la société CTAP, et en l’absence de Monsieur [M]. Aux termes de ses conclusions, l’expert automobile du cabinet ADEXAUTO, mandaté par la protection juridique de la demanderesse, a relevé que les désordres prennent naissance antérieurement à la vente du véhicule, que la responsabilité du vendeur Monsieur [M] est engagée, ainsi que celle du centre de contrôle technique CTAP pour avoir omis de signaler les défaillances relevées lors de l’expertise a contradictoire. Il ajoute que l’utilisation du véhicule est à proscrire car celui-ci présente un risque d’endommagement moteur de façon irréversible sans remise en état conforme, laquelle est évaluée à 3203,17 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2025, Madame [C] a mis en demeure Monsieur [M] soit d’accepter la résolution de la vente et rembourser le prix de vente du véhicule outre les frais d’immatriculation, soit de procéder à la restitution partielle du pris de vente à hauteur du coût des réparations. En l’absence de réponse, par acte délivré le 17 juillet 2025, Madame [J] [C] a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vesoul afin que soit prononcé une expertise judiciaire. Appelée le 2 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée sur le fond. Madame [C] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire avec mission habituelle.

Monsieur [M], dont le conseil n’a pas conclu, a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’expertise judiciaire sauf réserve d’usage A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il apparaît que la demanderesse produit aux débats les deux procès-verbaux de contrôle technique réalisés à quelques jours d’intervalle et dont les éléments relevés interroge sur la véracité de celui présenté par le vendeur lors de la vente, un rapport d’expertise amiable concluant aux responsabilités du vendeur et de la société de contrôle technique initiale et un devis de remise en état d’un montant non négligeable. Ces éléments justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation. Si la responsabilité des désordres n’est effectivement pas un chef de mission qui peut être confié à l’expert, le chef de mission de déterminer leur origine lui sera confié conformément au dispositif de la décision. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la demanderesse, le paiement de la provision initiale. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DESIGNE pour y procéder : [I] [H] [Adresse 3] [Courriel 1] expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de BESANCON, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : 1°- Convoquer les parties ; 2° - se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige (VERSONEX 01210) ; 3° - Entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige ; 4° - examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ; 5° - en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ; 6°- donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ; 7°- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; 8°- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ; 9°- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ; 10° - Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;

DIT que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans un délai de 8 mois ; DIT que Madame [J] [C] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal la somme de 2.000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 18 décembre 2025 faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ; DIT que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ; DIT que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire; DIT que les dépens seront provisoirement à la charge de Madame [J] [C]. DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que : - 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; - 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.