Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 21 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00225
- Formation
- CHAMBRE CIVILE 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 384 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00225 N° Portalis DB2K-W-B7J-DGEE
Minute n° 25/57sexies
S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 471 662, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [V] [D]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
- S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES - M. [D]
DÉCISION DE CADUCITÉ D’OFFICE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
DU 21 JUILLET 2025
Prononcée au nom du peuple français à l’audience publique du 21 juillet 2025 sous la présidence de Violaine HAMIDI, juge du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 471 662, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’une part
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1419 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 05 mai 2025, le défendeur a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 13 janvier 2025 qui lui a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 14 avril 2025; que l’affaire a été appelée devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul à l'audience du 21 juillet 2025 ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience alors qu’il avait été régulièrement avisé ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la requête portant injonction de payer caduque par application des articles 406 et 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS la requête portant injonction de payer caduque et consécutivement l’instance éteinte par application de l’article 385 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer ;
DÉCLARONS non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 janvier 2025, à défaut de rapport de la caducité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 21 juillet 2025, sous le numéro 25/00225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.