Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
21 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00225
Formation
CHAMBRE CIVILE 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
384 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00225 N° Portalis DB2K-W-B7J-DGEE

Minute n° 25/57sexies

S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 471 662, prise en la personne de son représentant légal

C/

M. [V] [D]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES - M. [D]

DÉCISION DE CADUCITÉ D’OFFICE

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

DU 21 JUILLET 2025

Prononcée au nom du peuple français à l’audience publique du 21 juillet 2025 sous la présidence de Violaine HAMIDI, juge du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 471 662, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

d’une part

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

d’autre part

Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;

Vu l’article 1419 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 05 mai 2025, le défendeur a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 13 janvier 2025 qui lui a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 14 avril 2025; que l’affaire a été appelée devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul à l'audience du 21 juillet 2025 ;

Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience alors qu’il avait été régulièrement avisé ;

Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu’il convient en conséquence de déclarer la requête portant injonction de payer caduque par application des articles 406 et 468 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS la requête portant injonction de payer caduque et consécutivement l’instance éteinte par application de l’article 385 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer ;

DÉCLARONS non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 janvier 2025, à défaut de rapport de la caducité ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 21 juillet 2025, sous le numéro 25/00225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.