Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00211
Formation
Chambre civile 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Vincent TREQUATTRINI, avocat au barreau d’ANNECY Rep/assistant : Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 2]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

PRESIDENT : Madame PERROT ASSESSEURS : Madame CAZENEUVE Madame AUBERT GREFFIER : Madame COGHETTO

MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :

- Madame PERROT - Madame CAZENEUVE - Madame AUBERT

DEBATS :

A l’audience de plaidoiries du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire En premier ressort Rédigé par Madame PERROT Prononcé par Madame PERROT, le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° RG 25/00211 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFVQ - Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 octobre 2018, Monsieur [R] [A] était condamné par le Tribunal Correctionnel de VESOUL à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences volontaires avec ITT supérieur à huit jours, en l’espèce quinze jours, commis sur la personne de Monsieur [U] [B] en date du 19 décembre 2014 à GRAY.

À l’audience, les constitutions de partie civile de Monsieur [U] [B] et la CPAM de la Haute-Savoie ont été déclarées recevables par le Tribunal Correctionnel qui a également déclaré responsable Monsieur [R] [A] des préjudices subi par ces derniers.

Considérant l'absence de consolidation du préjudice corporel subi par M. [B], le Tribunal Correctionnel a ordonné une expertise médicale sur ce dernier.

Ce jugement a fait l’objet d'une signification par huissier à destination de la CPAM le 31 octobre 2023.

Un appel a été interjeté par M. [A] ainsi qu'un appel incident par le Ministère Public.

Le 09 juillet 2020, la Cour d'Appel de BESANCON a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Le 18 décembre 2020, l'expert judiciaire, le Docteur [V] a rendu son rapport définitif dans lequel la date de consolidation de M. [B] était fixée au 03 avril 2018.

Par correspondance du 8 janvier 2021, le Fond de Garantie des victimes d'infractions a pris attache avec la CPAM de HAUTE SAVOIE afin de connaître le montant des débours versés au bénéfice de Monsieur [B].

Par jugement du Tribunal Correctionnel de VESOUL statuant sur intérêts civils du 22 juin 2023, le préjudice corporel de Monsieur [U] [B] a été fixé à la somme de 53 118,75€ en capital, a réservé le poste des dépenses futures et a condamné Monsieur [A] [R] à verser à [U] [B], la somme de 53118,75€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, outre la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le jugement a été déclaré commun et opposable à la CPAM.

Un échéancier a été mis en place entre la CPAM de la LOIRE et Monsieur [A], à hauteur de 754 mensualités de 50€ et une mensualité de 32,79€, soit la somme totale de 37 732,79€, (36. 618, 79€ au titre des débours définitif et 1114€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion) ce dernier reconnaissant expressément être redevable de la somme précitée suivant régularisation d'une reconnaissance de dette en date du 27 juin 2022.

Monsieur [A] procédait au règlement de la somme de 550€, du 12 octobre 2022 au 14 septembre 2023 avant de cesser d'honorer son engagement. La CPAM tentait en vain de prendre contact avec l’agent de probation de M. [A], ce dernier lui indiquant ne plus être en charge du suivi de Monsieur [A].

Par une assignation en date du 24 avril 2025, la CPAM DE LA LOIRE, venant aux droits de la CPAM DE HAUTE SAVOIE, sollicite la condamnation de Monsieur [R] [A], tiers responsables au remboursement de ses débours.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ladite assignation, la CPAM de la Loire, au visa des articles L.211-1 et L.211-6 du Code de tourisme, L.376-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence, sollicite du Tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE SAVOIE, en sa présente action ;Constater que Monsieur [R] [A] a été déclaré responsable de l’infraction subie par Monsieur [U] [B] suivant jugement du Tribunal Correctionnel du 11 octobre 2018 et arrêt de la Cour d'Appel de BESANCON du 9 juillet 2020 ;Fixer le montant des débours définitifs dus à la CPAM à la somme de 37.182,79€, selon reconnaissance de dette de M. [A] régularisé en date du 27 juin 2022 ;condamner Monsieur [R] [A] au paiement des sommes suivantes :36 118,79 € en principal au titre des débours dont elle a fait l’avance, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;1 064 € au titre de l’indemnité de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de l'instance, en venu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES. À l’appui de ses demandes, la CPAM de la Loire fait valoir, au visa de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et de deux arrêts de la Cour de cassation, que, d’une part, l’inaction de la victime ne peut faire obstacle à l’exercice par la CPAM du droit propre qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle lui a versées à la suite de l’accident et que, d’autre part, son préjudice est en lien direct et exclusif avec l’infraction commise par le défendeur. Il en rapporte la preuve par une attestation d’imputabilité du docteur [C] qui certifie que lesdites prestations sont strictement imputables à son accident.

La demanderesse produit aux débats une reconnaissance de dette en date du 27 juin 2022 signée par Monsieur [R] [A] au paiement de la somme totale de 37 182.79 €, comprenant 36 118.79 € en principal au titre des débours définitifs ainsi que 1 064 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion après imputation des 550 € déjà versés par Monsieur [A].

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [A] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 04 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 juin puis renvoyé au 08 juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

Sur le recours récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire

L’article 1240 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’article L. 376-1 du Code la sécurité Sociale dispose, en ses cinq premiers alinéas, que : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ».

Il résulte des articles susvisés qu’un recours des caisses de Sécurité sociale est ouvert pour toutes les prestations mises à leur charge de manière générale. Ces prestations versées par ces organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation. Dès lors que le recours a un caractère subrogatoire dans tous les cas, toute prestation recouvrable est réputée, par la loi, avoir contribué à la réparation du préjudice, et, de ce fait, présenter un caractère indemnitaire. 

En l’espèce, le recours de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est fondé sur le jugement du tribunal correctionnel de Vesoul du 11 octobre 2018, confirmé en cause d’appel le 09 juillet 2020, qui a déclaré Monsieur [A] coupable des faits de violences suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, et responsable du préjudice subi par Monsieur [U] [B] et a ordonné qu’une expertise médicale soit ordonnée tout en lui accordant une provision de 5000€. Il est également fondé sur le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul statuant sur intérêts civils le déclarant commun et opposable à la CPAM et condamnant Monsieur [A] [R] à verser à [U] [B], la somme de 53118,75€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, outre la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que la stricte imputabilité des prestations servies par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à la seule infraction du 19 décembre 2014 a été établie par le médecin-conseil chargé du recours contre tiers du service médical de la Loire. Les dépenses dont la CPAM de la Loire demande le remboursement sont bien imputables au fait dommageable et peuvent donc être réclamées au responsable de l’accident. Ces prestations sont relatives : Aux hospitalisations du 29/12/2014 au 01/01/2015 ; du 05/10/2016 au 04/011/2016 ; du 04/10/2017 au01/12/2017 ; du 12/01/2018 au 12/03/2018 ; du 15/03/2018 au 03/04/2018Aux soins médicaux du 19/12/2014 ; 20/12/2014 ; 12/01/2018 ; 21/12/2014 ; 24/12/2014 ; 18/02/2015 et 09/01/2015Aux transports du 29/12/2014 au 07/11/2017 Il est indiqué que les correspondances monétaires des prestations remboursées sont fournies par la CPAM de Loire. Aucun décompte définitif pour l’intégralité des dépenses qu’elle a effectuées pour son assuré social n’est versé aux débats. Toutefois, le défendeur a signé une reconnaissance de dette le 27 juin 2022 envers la CPAM de la Loire à hauteur de 37 732.79 €. Dès lors, Monsieur [A] reste donc redevable de la somme de 36 118,79 € en principal et de 1 064 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, après déduction des 550 € déjà versés. La créance de la CPAM DE LA LOIRE, venant aux droits de la CPAM DE HAUTE SAVOIE, apparaît donc bien fondée dans son principe et dans son montant. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] à verser à la CPAM DE LA LOIRE, venant aux droits de la CPAM DE HAUTE SAVOIE la somme de 37.732.79€.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

Monsieur [A], partie perdante au procès, sera condamné au paiement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la Caisse primaire d’Assurance Maladie la charge de ses frais irrépétibles, il convient de condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DECLARE recevable et bien fondée la demande de Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE SAVOIE

FIXE le montant des débours définitifs dus à la CPAM à la somme de 37 182.79 € selon reconnaissance de dette de Monsieur [R] [A]

CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE SAVOIE les sommes suivantes : 36 118,79€ en principal au titre des débours dont elle a fait l’avance, après imputation des 550 € déjà versés, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;1 064 € au titre de l’indemnité de l’article L.3 76-1 du Code de la Sécurité Sociale ; CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE SAVOIE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [A] aux entiers dépens

AUTORISE la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES les bénéfices de l’article 699 du Code de procédure civile

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision

Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00211.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.