Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00127
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00127 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDUF
Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 23 Septembre 2025 Prononcé : le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[A], [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexane BRON-FONTANAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maîtres Augustin NICOLLE et Mathieu DUCROCQ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2025, la société anonyme AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a fait assigner monsieur [A] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 47 647,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, à titre de provision à valoir sur le paiement du solde débiteur de sa carte de paiement, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025, la société anonyme AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE demande au juge des référés de rejeter les exceptions de caducité de l’assignation et d’incompétence soulevées par monsieur [A] [Y], de le condamner à lui payer la somme de 47 647,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 à titre de provision à valoir sur le paiement du solde débiteur de sa carte et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [A] [Y] demande au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à défaut de déclarer caduque l’assignation qui lui a été délivrée, à défaut de débouter la société anonyme AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de l’ensemble de ses prétentions, à défaut de limiter à la somme de 38 499,43 euros le montant de la provision allouée et de lui accorder des délais de paiement, en tout état de cause de condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le moyen de défense tiré de la caducité de l’assignation doit nécessairement être examiné avant le moyen de défense tiré de l’incompétence de la juridiction puisqu’il a trait à la validité de la saisine de la juridiction, laquelle ne peut examiner sa compétence que si elle a été effectivement saisie.
Vu les articles 486, 751, 754 et 755 du code de procédure civile ;
Le délai de comparution, lequel régit le temps minimal qui doit séparer la date de délivrance de l'assignation à son destinataire de la date de l'audience, ne doit pas être confondu avec le délai d'enrôlement ou de remise de l'assignation au greffe, lequel régit le temps minimal qui doit s'écouler entre la date à laquelle l'assignation, accompagnée de son procès-verbal de signification, est remise au greffe et la date de l'audience. En matière de référé, il ressort du premier texte susvisé qu'aucun délai de comparution n'est applicable, le juge devant uniquement s'assurer que le défendeur a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense.
En revanche, le troisième texte susvisé institue devant le tribunal judiciaire un délai de d’enrôlement de quinze jours. Le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a certes, à deux reprises, dans des ordonnances de référé en date des 23 août 2022 (RG 22/029) et 25 juillet 2023 (RG 23/127), considéré que le délai d’enrôlement ne s’appliquait pas en matière de référé. Il n’a en revanche jamais autorisé d’une manière générale et pour tous les dossiers la réduction du délai d’enrôlement et a au contraire informé à plusieurs reprises les parties que sa position sur la non-application du délai d’enrôlement en matière de référé n’était pas nécessairement la position majoraitaire des juridictions du fond et qu’il était possible que cette position ne soit partagée ni par la cour d’appel de [Localité 3] ni par la cour de cassation le jour où cette question leur serait soumise.
La cour de cassation a, dans un arrêt du 21 décembre 2023 publié au bulletin, jugé que le délai d’enrôlement prévu par le troisième texte susvisé était applicable en matière de référé (Cass., 2ème civ., 21 décembre 2023, n°21-25.162). La cour de cassation ayant pour mission de garantir l’application homogène de la règle de droit par les juridictions du fond afin d’assurer le degré de sécurité juridique le plus élevé possible, les juges du fond ne sauraient écarter les règles d’application et d’interprétation des textes qu’elle fixe dans ses décisions au seul motif qu’ils ont antérieurement statué dans un sens contraire. Le délai d’enrôlement prévu par le troisième texte susvisé s’applique donc en matière de référé et l’absence d’un délai de comparution en cette matière ne peut suffire à caractériser et constituer une dérogation prévue par la loi ou le règlement à l’application du délai d’enrôlement. Il ne peut donc être fait exception à l’application de ce délai que lorsque la date de l’audience a été communiquée par le greffe au demandeur moins de quinze jours à l’avance ou lorsque le juge a autorisé, en raison de l’urgence, la réduction du délai de remise de l’assignation.
En l’espèce, l’enrôlement de l’assignation est intervenu le 12 mars 2025, soit moins de quinze jours avant la date de la première audience fixée au 25 mars 2025. Or, il ressort de l’horodatage des messages échangés entre le greffe et les conseils des parties enregistrés dans le logiciel Winci que la société demanderesse a effectué la prise de date le 3 mars 2025 soit plus de quinze jours avant la date de la première audience. Par ailleurs, la société demanderesse ne justifie aucunement qu’elle aurait obtenu lors de la prise de date, une autorisation spécifique du juge pour réduire le délai d’enrôlement. La société demanderesse devait donc remettre son assignation au greffe au moins quinze jours avant la date de la première audience.
Il conviendra dès lors de constater la caducité de l’assignation délivrée le 11 mars 2025 à monsieur [A] [Y].
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE succombant, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de rejeter également la demande formée à ce titre par monsieur [A] [Y].
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la caducité de l’assignation délivrée le 11 mars 2025 à monsieur [A] [Y] à la requête de la société anonyme AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/00127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.