Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Niort
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00002
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 229 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE POITIERS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Juge des contentieux de la protection N° Minute : N° RG 25/00002 - N° Portalis DB24-W-B7J-EL53
Copies certifiées conformes délivrées le : - à ME Claire MAILLET, Avocat en LS - au dossier
Copie exécutoire délivrée le : - à ME Claire MAILLET, Avocat en LS
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
A l’audience publique du 25 Juin 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Astrid CATRY,Greffière Placée,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal 61 avenue Halley - Parc de la Haute Borne 59491 VILLENEUVE D ASCQ Représentée par : Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART,
et
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [H], [V] [Q] 6 rue Marcel Chichery 79400 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE non comparant
Madame [Z] [X], [W], [E] [K] 6 rue Marcel Chichery 79400 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE non comparante
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 17 février 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [Q] et Madame [Z] [K] un prêt personnel n°28999001296076 d'un montant de 10 000 euros remboursable en une première échéance de 143,79 euros puis 70 échéances de 160,12 euros et une dernière échéance de 159,96 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société COFIDIS a adressé à Monsieur [J] [Q] et Madame [Z] [K], par lettre recommandée avec avis réception du 11 janvier 2025, reçue le 16 janvier, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 2 040,90 euros dans un délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 janvier 2025, reçue le 22 janvier, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [J] [Q] et Madame [Z] [K] d'avoir à régler la somme de 9 865,18 euros.
Par acte du 6 mars 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [Q] et Madame [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Niort afin de voir : - Condamner solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 9 883,15 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,8% sur la somme de 8 540,61 euros à compter de la déchéance du terme du 20 janvier 2025 et au taux légal pour le surplus ; - Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 9 883,15 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,8% sur la somme de 8 540,61 euros à compter de la déchéance du terme du 20 janvier 2025 et au taux légal pour le surplus ; - En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l'audience du 16 avril 2025, le juge a invité la partie demanderesse à s'expliquer sur le moyen de droit relevé d'office tiré de la forclusion, de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour le défaut de preuve de la remise de la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée et pour le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d'un nombre suffisant d'informations. L'affaire était renvoyée à l'audience du 25 juin 2025.
A cette audience l'affaire a été retenue. La société COFIDIS a maintenu ses demandes formulées dans l'assignation.
En réponse aux moyens soulevés d'office, la société COFIDIS indique que sa demande n'est pas forclose ; qu'elle a sollicité des emprunteurs l'information de leurs revenus et charges ; qu'elle a annexé les bulletins de salaire de Monsieur [J] [Q] et que la FIPEN figue dans la liasse jointe à ses pièces.
Madame [Z] [K] explique avoir contracté ce prêt pour acheter un véhicule afin d'effectuer les trajets médicaux pour son fils atteint d'autisme. Elle précise que ce véhicule était en mauvais état, ce qui a engendrer des frais imprévus. Sur sa situation personnelle, elle ajoute qu'elle est en recherche d'emploi et que, suite au diagnostic du cancer de son mari, le couple a connu une baisse de revenus. Elle indique ne pas être en capacité de payer la totalité de la somme et avoir déposé un dossier de surendettement, mais que la commission n'a pas encore statué sur la recevabilité de sa demande.
Monsieur [J] [Q], assigné à personne n'a pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société COFIDIS, en particulier de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 6 décembre 2023. L'assignation a été délivrée le 6 mars 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années précité.
En conséquence, il convient de déclarer la société COFIDIS recevable en son action.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la remise de la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée :
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. "
La clause type aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée constitue un simple indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. La production d'un exemplaire de la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée signé et daté par le client est exigé (1ère chambre civile de la Cour de cassation, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l'espèce, si la société COFIDIS produit un exemplaire de la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée, celui-ci n'est ni daté ni signé par Monsieur [J] [Q] et Madame [Z] [K].
En conséquence, en ne rapportant pas la preuve de la remise de la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée par le prêteur, le prêteur a manqué à son obligation.
Aux termes de l'article L341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L312-12 du code de la consommation, il est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Sur la vérification de la solvabilité des co-emprunteurs :
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, " Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ".
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur ne pouvant à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges mais devant en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, prendre en considération les capacités financières de l'emprunteur et les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt suppose un minimum de vérification qui ne peut se limiter aux déclarations de l'emprunteur.
En l'espèce, la société COFIDIS ne produit comme élément sur les ressources et charges déclarées par Monsieur [J] [Q] et Madame [Z] [K] qu'un bulletin de salaire de Monsieur [J] [Q]. Aucune pièce justificative s'agissant des allocations familiales et des allocations logement indiquées dans la fiche de dialogue par les co-emprunteurs n'est produite. De même, aucune pièce relative aux charges des co-emprunteurs n'est produite, alors même que ceux-ci indiquent dans la fiche de dialogue avoir un autre crédit en cours ainsi qu'un loyer de 740 euros.
En conséquence, en ne demandant pas les justificatifs des co-emprunteurs au titre de leurs ressources autres que les salaires de Monsieur [J] [Q] et au titre de leurs charges, les seules déclarations des co-emprunteurs étant insuffisantes, et alors que le montant du crédit est important, le prêteur a manqué à son obligation.
Aux termes de l'article L341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L312-16 du code de la consommation, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS, qui s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Si les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu'il subit dans l'hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d'obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il s'ensuit que l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, y compris ceux effectués au titre des frais d'assurance, le prêteur n'ayant pas la capacité de représenter l'assureur en justice à défaut de preuve d'une subrogation.
Au regard de l'historique de paiement et du décompte de créance arrêté au 5 février 2025, la créance de la société COFIDIS s'établit de la manière suivante :
- Capital emprunté : 10 000 euros - Remboursements effectués : 4 056,66 euros - Soit une somme restant due de : 5 943,34 euros Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [Z] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 5 943,34 euros, arrêtée au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure, premier acte valant interpellation suffisante au sens de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens : Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Monsieur [J] [Q] et Madame [Z] [K], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de COFIDIS les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la société COFIDIS recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [Z] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 5 943,34 euros au titre du contrat n°28999001296076 du 17 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [Z] [K] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes de la société COFIDIS ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article D. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Niort dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.