Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
25/06877
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
721 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [O] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/06877 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAO7Q

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT rendu le 17 février 2026

DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128

DÉFENDEUR Monsieur [R] [O] [M] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 17 février 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/06877 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAO7Q

Par exploit de Commissaire de Justice du 18 juillet 2025, la société IMMOBILIERE 3F, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner M. [R] [O] [M], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à ne pas écarter :

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’aide de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier, et dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux;

- subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;

- le paiement d’une somme de 1678,78€ au titre des loyers et charges impayés au terme de mai 2025 inclus;

- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % et de la provision pour charges, et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la condamnation au paiement de la somme de 350€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 11 décembre 2025, la société IMMOBILIERE 3F déclare par l’intermédiaire de son Conseil se désister de l’intégralité de ses demandes, sauf celle au titre des dépens de l’instance et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la dette locative ayant été soldée.

M. [O] [M] cité en étude de [R], ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les dépens :

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 7 avril 2025.

Décision du 17 février 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/06877 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAO7Q

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c. :

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€, s’agissant notamment d’une deuxième procédure pour impayés de loyers; que M. [O] [M] sera donc condamné au paiement de cette somme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

Donne acte à la société IMMOBILIERE 3F du désistement de l’intégralité de ses demandes, sauf celle au titre des dépens de l’instance et de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [R] [O] [M] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [R] [O] [M] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 7 avril 2025.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/06877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.