Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/07204
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 898 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [Q] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Philippe MORRON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07204 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARXN
N° MINUTE : 7/2026
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE CDC HABITAT dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E007
DÉFENDERESSE Madame [W] [Q] [Z] demeurant anciennement [Adresse 2] et nouvellement [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/07204 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARXN
Par exploit de Commissaire de Justice du 11 juillet 2025, la société CDC HABITAT(anciennement dénommée SNI), propriétaire de locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] a fait assigner en REFERE Mme [W] [Q] [Z], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement par provision d’une somme de 3814,88€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 juillet 2025, sauf à parfaire, et en tout état de cause des loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges, majorés de 10% en raison de son caractère indemnitaire et compensatoire, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter de l’acquisition de la clause résolutoire;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est;
- la condamnation au paiement de la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens
A l’audience du 11 décembre 2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 4718,02€ selon décompte de sortie arrêté au 25 août 2025.
Elle explique également que la défenderesse ayant quitté les lieux à cette date, elle se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’indemnités d’occupation et d’expulsion. Mme [Z], citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés selon décompte de sortie arrêté au 25 août 2025 à hauteur de 4718,02€, frais de contentieux et dépôt de garantie de 411,93€ déduits;
Qu’il y a lieu de condamner par provision Mme [Z] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025, date du décompte;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment la défenderesse ne comparaît pas et la dette étant devenue importante en l’absence de règlements depuis de nombreux mois;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, le paiement d’indemnités d’occupation et l’expulsion:
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société CDC HABITAT du désistement de ses demandes à ce titre, Mme [Z] ayant quitté les lieux le 25 août 2025;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement de payer du 29 avril 2025, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [W] [Q] [Z] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 4718,02€ à titre de provision au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 25 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Donne acte à la société CDC HABITAT du désistement de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de paiement d’indemnités d’occupation et d’expulsion.
Condamne Mme [W] [Q] [Z] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [W] [Q] [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 avril 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/07204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.