Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
25/08736
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 319 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expédition délivrée le:

à Me DEAN

■

9ème chambre 2ème section N° RG 25/08736 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIB5 N° MINUTE :

Assignation du : 10 Juillet 2025

JUGEMENT rendu le 25 Février 2026 DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [M] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant

Décision du 25 Février 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/08736 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIB5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 21 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d'une offre acceptée le 9 avril 2018, la SA Le Crédit Lyonnais (ci-après " LCL ") a consenti à M. [J] [M] un prêt immobilier d'un montant de 131.000 euros au taux initial fixe de 1.50% l'an, remboursable sur 22 ans.

Par acte du 23 mars 2018, la SA Crédit logement s'est portée caution de son remboursement.

L'emprunteur ne s'est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure adressée par la banque le 4 février 2025 de régler sous trente jours la somme de 3.287,42 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mars 2025, l'organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le débiteur de lui payer la somme totale de 119.047,56 euros outre les intérêts à courir.

En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à la banque les sommes suivantes : - Les échéances impayées des mois de janvier à août 2024 et pénalités de retard, soit la somme de 5.270,15 euros selon quittance du 21 août 2024 ; - Les échéances impayées des mois de septembre 2024 à janvier 2025, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû, soit la somme totale de 111.353,66 euros selon quittance du 12 mai 2025.

Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à l'emprunteur sont demeurées infructueuses.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2025, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 117.259,95 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date de la quittance, de celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts, et des entiers dépens ainsi que des frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l'adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de signification produit qui indique que le nom de l'intéressé est inscrit sur la boîte aux lettres et que l'adresse a été confirmée par le voisinage, le défendeur n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 janvier 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries tenue en juge unique du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande en paiement

L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Si le recours personnel prévu par l'article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - de l'offre de prêt acceptée le 9 avril 2018, - de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 23 mars 2018,

- de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d'échéances impayées en date du 25 mars 2025, contenant mise en demeure de payer la somme de 119.047,56 euros outre les intérêts à courir, - des quittances en date des 21 août 2024 et 12 mai 2025,

que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [M] a payé à la SA Crédit logement la somme totale de (5.270,15 + 111.353,66) 116.623,81 euros au titre du contrat de prêt en cause.

Il n'est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.

Il ressort du décompte de créance produit par la demanderesse qu'au 15 juin 2025, le défendeur était encore redevable de la somme de 117.259,95 euros au titre dudit prêt, cette somme intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.

Le défendeur est en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2025.

2 - Sur les autres demandes

Le défendeur qui succombe est condamné aux dépens.

Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.

En outre, en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.

Le défendeur est également condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 117.259,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2025 ;

CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens ;

CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/08736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.