Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/81153
- Formation
- JEX cab 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 155 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81153 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGRX
N° MINUTE :
Notifications : ccc parties LRAR ccc avocats LS Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 février 2026 DEMANDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE RCS de [Localité 1] 382 900 942 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0230
DÉFENDERESSE
S.C. [G] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Delphine DAVID-GODIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0031
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce du 12 décembre 2024, la société civile [G] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’épargne Ile-de-France, au préjudice de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, pour obtenir paiement d’une somme totale de 5 065,82 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France par acte du 21 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner la société [G] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribtion.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 28 janvier 2026.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France demande au juge de l’exécution de : - ordonner la suspension de la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2025 jusqu’à ce que le tribunal des activités économiques de Paris se soit prononcé sur l’opposition, - surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal des activités économiques de Paris sur ses autres demandes, - débouter la société [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, - dans l’hypothèse où le jugement à intervenir du tribunal des activités économiques de Paris débouterait la société [G] [V], constater l’absence de titre exécutoire fondant la saisie-attribution, ordonner en conséquence sa mainlevée et débouter la société [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, -condamner la société [G] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne et qu’elle a fait opposition le 17 juin 2025, après dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution.
La société [G] [V] demande à la juridiction de céans de : - rejeter les demandes, - subsidiairement, en cas de mainlevée de la saisie-attribution, de constituer une garantie irrévocable de 4 200 euros, - à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal des activités économiques, - en tout état de cause, condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose disposer d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre l’exécution forcée, ce qui doit conduire au rejet de la demande de mainlevée de la saisie. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’en cas de mainlevée, il conviendrait que soit constituée une garantie irrévocable. A titre subsidiaire encore, elle demande un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal des activités économiques.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 19 mai 2025 a été dénoncée à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France le 21 mai 2025. La contestation formée par assignation du 20 juin 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Dans ces conditions, la contestation doit être déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
La Cour de cassation a, dans un avis du 8 mars 1996, énoncé que "l'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié" (Cass., 8 mars 1996, pourvoi n° 09-60.001, Bull. 1996 Avis n° 4).
Dans la présente espèce, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France justifie avoir saisi, par courrier du 17 juin 2025, dont il a été accusé réception le 18 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris d'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 décembre 2024, rendue au profit de la société [G] [V] et servant de fondement à la saisie-attribution du 19 mai 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal des activités économiques.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire droit,
Déclare recevable la contestation formée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2025 parla SC [G] [V],
Sursoit à statuer dans l'attente du jugement du tribunal des activités économiques de Paris à intervenir sur l'opposition formée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à l’ordonnance portant injonction de payer fondant les poursuites ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle ;
Invite la demanderesse à faire connaître l'état de la procédure d'ici au 31 juillet 2026 et, en tout cas, à reprendre l'instance dans le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/81153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.