Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00010
- Formation
- DETENTION PROVISOIRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 036 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
19/02/2026
DÉCISION N°4/26
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q76J
[C] [V]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par Philippe MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assistée de K. DJENANE, greffière,
DÉBATS :
En audience publique, le 15 Janvier 2026, devant Philippe MAZIERES, président délégué, assisté de K. DJENANE, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Laurent GEVREY, substitut général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
CABINET DE ME PARRA BRUGUIERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre PARRA-BRUGUIERE de l'AARPI AARPI PARRA-BRUGUIERE & NABET-CLAVERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 21 avril 2024, [C] [V] a fait l'objet d'une poursuite, par convocation par officier de police judiciaire du chef de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
Par jugement contradictoire rendu le 2 octobre 2024, il a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement. Un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre par le tribunal correctionnel.
Le 7 novembre 2024, [C] [V] a été incarcéré en exécution de ce mandat.
Le 13 novembre 2024, il a interjeté appel du jugement rendu le 2 octobre 2024.
Le 5 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel l'a remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 19 mars 2025, il a bénéficié d'une décision de relaxe.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 17 avril 2025, [C] [V] a sollicité l'indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 7 novembre 2024 au 5 février 2025, soit une durée de 90 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
- 12 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 3 882, 27 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 26 juin 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la fiche pénale de M.[V] ;
- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral du réquérant à la somme de 8 000 euros ;
- fixer l'indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant à la somme de 2 770, 50 euros ;
- rejeter le surplus de la requête ;
- statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 14 août 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 90 jours ;
- statuer sur l'indemnisation du préjudice matériel dont le montant ne saurait excéder 3 882, 27 euros ;
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 8 000 euros ;
- statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête.
Le certificat de non-pourvoi afférent à la décision rendue au bénéfice de [C] [V] est produit aux débats.
Il ressort de la fiche pénale que [C] [V] a été détenu dans cette affaire du 7 novembre 2024 au 5 février 2025.
La requête, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R 26 du même code, sera déclarée recevable pour la période de détention subie du 7 novembre 2024 au 5 février 2025 ; soit 90 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice moral.
Seul le préjudice personnel, tenant compte de la durée de la détention, de la personnalité, de l'environnement familiale et professionnel et des antécédents judiciaires, est indemnisable.
[C] [V] a subi une détention de 90 jours, dans le cadre d'un jugement contradictoire rendu le 2 octobre 2024, alors qu'il était agé de 21 ans pour être né le [Date naissance 1] 2003. Il indique qu'il s'agissait de sa première incarcération. Cette incarcération est donc cause d'un choc carcéral dont il doit être tenu compte comme facteur d'aggravation du préjudice moral.
Il ressort par ailleurs du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, que les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3] [Localité 4] étaient particulièrement difficiles. Les rapports du contôleur général des lieux de privation de liberté sont publiés au journal officiel et le rapport publié en 2025 était le second puisque la situation a été révélée dès l'année 2021, le rapport 2025 regrettant la persistance depuis 2021 de dysfonctionnements qualifiés en 2025 de gravissimes. Il n'est donc pas contestable que [C] [V] a subi ces conditions de détention inadaptées en termes d'hygiène et de salubrité.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel.
Le préjudice matériel réparable doit avoir un lien de causalité direct et certain avec la détention. La preuve de ce lien ainsi que du montant du préjudice doit être rapportée par le réquérant.
[C] [V] est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable d'un magasin Casino à [Localité 3]. Son salaire mensuel net s'éleve à 1385,35 euros. Les bulletins de salaires sont produits aux débats. Il convient de prendre en compte la perte de salaire résultant de sa détention.
La somme de 3 882, 27 euros demandée est donc justifée, ainsi que l'admet au demeurant le ministère public dans ses dernières conclusions.
Sur les autres demandes:
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public et à allouer à [C] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions provisoires,
Déclarons recevable la requête de [C] [V] ;
Allouons à [C] [V] les sommes de :
- 12 000 euros en réparation du préjudice moral,
- 3 882, 27 euros en réparation du préjudice matériel,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.