Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
31 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00334
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 407 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pour notification, Orléans le :

p/ le Secrétaire,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossiers n° : 24/333, 24/334, 24/335 Minute :

JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : A. CABROL ASSESSEUR représentant les salariés : Maud LEBAUPIN ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : Gilles DORSO SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : [F]. [Q]

DEMANDEUR : Mme [C] [V] 2 allée du Petit Pavillon 45800 Saint Jean de Braye comparante et assistée par Maître [N] (décisions d’admission à l’aide juridictionnelle n° BAJ N-45234-2024-002494 du 03/06/2024 pour le dossier RG 24/00333, n° BAJ N-45234-2024-002495 du 03/06/2025 pour le dossier RG 24/00334 et n° BAJ N-45234-2024-002341 du 03/06/2025 pour le dossier RG 24/335)

DEFENDEURS : la Maison départementale de l’autonomie du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non représentée

le Conseil Départemental du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non représenté

MIS EN CAUSE : la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9 non représentée

À l’audience du 13 octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 2 juin 2023, Mme [C] [V] sollicitait, pour le compte de sa fille [W] [D] née le 30 avril 2013, l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, du complément de ladite allocation, la carte mobilité inclusion mention « priorité » et la prestation de compensation du handicap.

Par trois décisions en date du 18 décembre 2023, la MDA du Loiret opposait des refus aux demandes tendant à l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ainsi que de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité. Mme [C] [V] exerçait alors, par courrier du 16 janvier 2024, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ces décisions. Par trois nouvelles décisions du 15 avril 2024, la MDA du Loiret confirmait ses positions.

Par requêtes déposées au greffe le 12 juin 2023, Mme [C] [V], par l’intermédiaire de son conseil, Maître [N] a formé recours, contre les décisions prises le 15 avril 2024 par la commission des droits et de l’autonomie.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.

Le Président de la maison départementale de l’autonomie, le conseil départemental et la caisse d'allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [C] [V] comparaît assistée par son conseil. Elle sollicite du tribunal l’annulation des trois décisions et que lui soit accordés l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé, un éventuel complément, la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion mention priorité.

Elle explique que sa fille [W] [D], actuellement âgée de 12 ans, est atteinte de déficience auditive depuis sa petite enfance. En effet, à l'âge de 4 ans lui était diagnostiquée une surdité de perception bilatérale, avec une perte auditive prédominant à gauche, d'étiologie indéterminée et d'évolution progressive, nécessitant le port d'appareils auditifs. Au regard de cette situation médicale, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hauts-de-Seine accordait à [W] [D] une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité- valide pour la période du 5 juin 2020 au 31 janvier 2023 et reconnaissant le caractère pénible de la station debout pour l'intéressée -, une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) – valide pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2023, attestant de l'existence de difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et correspondant à un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %. Mme [C] [V] indique qu’elle a la garde quasi-exclusive de sa fille, qui est en invalidité de deuxième catégorie. [W] est scolarisée à temps plein en dépit d’une déficience auditive bilatérale avec acouphènes pour laquelle elle est appareillée des deux côtés. Mme [C] [V] soutient que les soins de l’enfants sont bien pris en charge au titre du régime de l’affection longue durée, en revanche l’appareillage auditif n’est pas complètement remboursé. À la suite de son déménagement dans le département du Loiret, et à l'approche de l'expiration des droits précédemment accordés, Mme [C] [V] déposait, le 2 juin 2023, une demande de renouvellement de l’ensemble des dispositifs auprès de la Maison Départementale de l'Autonomie du Loiret. Cette requête était étayée par un compte rendu de bilan auditif ainsi que par un certificat médical établi le 7 avril 2023 par le Docteur [R] [E], chirurgien cervico-facial et ORL attestant de la surdité bilatérale dont souffre [W] et de la nécessité du port d'appareils auditifs. Ledit certificat relève par ailleurs les difficultés significatives qu'elle éprouve dans l'accomplissement d'actes essentiels tels que la communication avec autrui, l'expression orale, l'utilisation du téléphone et le maniement des dispositifs de communication (téléalarme, ordinateur). Mme [C] [V] conteste donc la position actuelle de la MDA du Loiret dès lors qu’un complément d’allocation d’éducation aux enfants handicapés et une prestation de compensation au handicap lui avaient été accordés dans le cadre d’une précédente demande de reconnaissance du handicap. Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [V] sollicite l’octroi d’une allocation d’éducation aux enfants handicapés, d’un complément d’allocation d’éducation aux enfants handicapés, d’une prestation de compensation au handicap ainsi que d’une carte de mobilité inclusion mention « priorité ».

S’agissant de la demande de l’AEEH, au visa des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale et sur la base des conclusions du Docteur [E], Mme [C] [V] soutient qu’[W] est sujette à des acouphènes ainsi qu'à des vertiges qui compliquent considérablement ses déplacements. Bien qu'elle conserve une certaine autonomie pour les actes élémentaires de sa vie quotidienne, les pathologies dont elle souffre engendrent des troubles dans sa vie sociale qui l'obligent à compenser quotidiennement au prix d'efforts considérables. Mme [C] [V] souligne par ailleurs qu'aucune amélioration de l'état auditif d'[W] n'est intervenue depuis la décision du 05 juin 2020 de la MDPH des Hauts-de-Seine, laquelle avait reconnu que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.

S’agissant de la demande de la PCH et au visa des articles L 245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles et de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale Mme [C] [V] soutient que le certificat médical établi par le Docteur [E] met en évidence les difficultés significatives qu'éprouve [W] dans l'accomplissement d'actes essentiels tels que la communication avec autrui, l'expression orale, l'utilisation du téléphone et le maniement des dispositifs de communication (téléalarme, ordinateur), que le médecin apprécie en catégorie B selon la grille d'évaluation réglementaire. Par ailleurs, la requérante indique qu’elle accompagne quotidiennement sa fille dans ses déplacements entre le domicile et le collège ainsi que lors des trajets en ville, [W] se trouvant régulièrement exposée à un danger lors de la traversée des voies de circulation en raison notamment de son incapacité à percevoir l'approche des véhicules. Mme [C] [V] fait valoir qu’[W] doit régulièrement procéder au renouvellement de ses appareils auditifs en raison du caractère fluctuant et évolutif de sa surdité, ce qui engendre des dépenses considérables non prises en charge par l'assurance maladie et particulièrement lourdes pour elle, actuellement sans emploi. Le reste à charge s'élèverait ainsi en moyenne à 2 800 euros par an. La requérante soutient que la croissance d'[W] et l'aggravation progressive de sa surdité, constatée par le Docteur [E], rendent nécessaire l'adaptation régulière de ses équipements auditifs.

Concernant la demande de la CMI mention priorité, et en application des articles L. 241-3-2 et R. 241-12 du code de l'action sociale et des familles, Mme [C] [V] considère qu'il a été précédemment démontré que le taux d'incapacité d'[W] demeure égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80%. Par ailleurs, la requérante soutient que les vertiges et troubles de l’équilibre dont souffre sa fille rendent la station debout particulièrement pénible et l’exposent à des risques de chute. Ces vertiges, conjugués à sa surdité bilatérale, compliquent considérablement ses déplacements quotidiens et l'obligent à fournir des efforts constants pour maintenir son équilibre, notamment dans les transports en commun et les espaces publics. Mme [C] [V] rappelle par ailleurs que la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hauts-de-Seine avait déjà reconnu, par décision du 05 juin 2020, que la station debout était pénible pour [W] et lui avait, attribué une carte mobilité inclusion mention priorité valable jusqu'au 31 janvier 2023. Mme [Z] [V] soutient que l'état de santé d'[W] ne s'est nullement amélioré depuis cette décision et que le caractère évolutif et fluctuant de sa surdité, associé à la persistance des vertiges, justifie pleinement le maintien de cette reconnaissance.

Madame [C] [V] considère enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la solidarité nationale les frais exposés dans le cadre de la présente procédure et demande au tribunal de condamner la Maison Départementale de l’Autonomie du Loiret à verser à son conseil la somme de 2.000,00 EUROS TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, la maison départementale de l’autonomie et le conseil départemental produisent des observations rappelant les faits et la procédure, sans remarque particulière au fond.

Elle précise que les difficultés présentées par [W] au moment de la demande ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap. Elle ne présente aucune difficulté grave ou absolue et n’a pas besoin d’aide pour les activités du domaine 3 (communication) d’après le certificat médical de demande. Par ailleurs, il a été considéré qu’[W] relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce qui ne permet pas l’obtention de l’allocation ni de son complément.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, les défendeurs n’étant ni comparants ni représentés, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la jonction des trois instances

En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les trois instances concernant le même enfant et trois prestations demandées à la même date auprès de la maison départementale de l’autonomie, le tribunal ordonnera leur jonction sous le n° RG 24/333.

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable. Le tribunal constate que la maison départementale de l’autonomie n’a de toute façon pas notifié ses décisions par LRAR.

Sur le bien-fondé du recours

Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler des décisions administratives prises par la maison départementale de l’autonomie et le conseil départemental et entendra donc plutôt « infirmation ».

En application des articles L. 541-1 et R. 541-1, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80%.

La même allocation peut être allouée si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre 80% reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Le taux d'incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.

Un complément d'allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne, le montant de ce complément variant suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

En application de l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant de ce complément, l'enfant handicapé est classé dans une des six catégories prévues ci-dessous :

1re catégorie. – Enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

2e catégorie. – Enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

3e catégorie. – Enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

4e catégorie. – Enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 157,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

5e catégorie. – Enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

6e catégorie. – Enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.

Pour l'application de ces dispositions, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

L'importance du recours à une tierce personne est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.

L’article L. 241-3CASF - L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, issu du décret 2016-1849 du 23 décembre 2016 prévoit la possibilité d’octroi de la carte " mobilité inclusion " qui peut porter une ou plusieurs mentions de 1 à 20ans ou, pour certains cas précis, à titre définitif. La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière personnalisée destinée à compenser la perte d’autonomie dans la vie quotidienne et sociale du fait de son handicap ; elle est attribuée sans condition de ressources mais son montant varie selon vos ressources annuelles ; la PCH intervient sur des charges précises liées à un besoin d’aide humaine, d’aides techniques, d’aménagement du logement, du véhicule ou de surcoûts de transport, de frais spécifiques ou exceptionnels, ou d’aides animalières ; la PCH est accessible pour les enfants et adolescents de moins de 20 ans sous réserve de remplir trois conditions : être bénéficiaire de l’AEEH, ouvrir droit à un complément de l’AEEH et répondre aux critères d’éligibilité à la PCH liés au handicap ; les critères d’accès à la PCH pour les enfants sont les mêmes que pour les adultes au regard des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH ; le niveau de difficulté s’apprécie en référence à un enfant du même âge, sans déficience ; il faut au moins rencontrer soit une difficulté absolue pour au moins 1 des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH (la difficulté est absolue si l’enfant ou l’adolescent ne peut pas du tout réaliser l’activité sans aide), soit une difficulté grave pour au moins 2 des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH (l'activité est réalisée difficilement et avec un résultat altéré) ; le choix n’est pas définitif, le changement est possible à la date d’échéance du droit.

En application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [L], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :

« Décisions contestées : refus AEEH + CPT + PCH + CMI priorité demandés le 02/06/23 pour taux <50%

Certificat médical du 07/04/23 : Pathologies : surdité bilatérale appareillée Description : déficit 39dB à droite et 75dB à gauche Mobilité : non renseignée donc normale Communication : difficultés moyennes Cognition : non renseignée donc normale Entretien personnel : non renseigné donc normal Retentissement sur la scolarité : non décrit

Volet 1 : surdité diagnostiquée à 6ans, surdité légère à moyenne à droite et sévère à gauche, appareillage bilatéral, communique oralement

La déficience auditive présentée correspond à une incapacité de 25% selon le barème applicable. Même en tenant compte des quelques difficultés de communication qui sont indiquées moyennes au certificat médical de demande, et non graves ou absolues, étant précisé que le langage oral est possible sans difficulté importante d’élocution, cela ne permettait pas d’atteindre le taux de 50%. De même, les éléments déposés en juin 2023 ne permettaient ni de conclure à une station debout prolongée pénible ni à une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves. Les 3 décisions de rejet étaient par conséquent justifiées. ».

Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de [W] [D] était inférieur à 50%, ce qui ne permettait pas l’octroi de l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé et d’un éventuel complément. Par ailleurs, il y a également lieu de considérer qu’au moment de la demande, les conditions n’étaient pas remplies pour l’obtention de la carte mobilité inclusion mention priorité. Enfin, les conditions médicales n’étaient pas remplies pour l’obtention de la prestation de compensation du handicap.

En conséquence, l’ensemble des demandes de Mme [C] [V] seront rejetées.

Sur les frais et dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [V], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.

Le recours étant rejeté, la demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut aboutir.

Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [L] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.

Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction des trois instances sous le n° RG 24/333,

DECLARE recevables les trois recours formés par Mme [C] [V],

DEBOUTE Mme [C] [V] de l’ensemble de ses demandes,

CONFIRME les trois décisions contestées,

CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [L] sont pris en charge par la CNATMS,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 31 octobre 2025.

Le Greffier, Le Magistrat, [F]. [Q] A. CABROL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2025, sous le numéro 24/00334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.