Demande relative à la modification substantielle du plan de redressement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chambéry
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01113
- Formation
- C8-PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01113 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZJV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY CHAMBRE CIVILE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil à juge rapporteur, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Le commissaire à l’exécution du plan entendu, Le débiteur et contrôleur entendus ou dûment appelés, Vu l’article L 626-26 du code de commerce, L’avis du ministère public recueilli,
AUTORISE la modification du plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal judiciaire de Chambéry le 23 juillet 2024,
AUTORISE la prorogation du plan de continuation de la SCI LE CAIRN jusqu’au 23 juillet 2028,
MODIFIE l’échéancier d’apurement du passif comme suit : 15.000 € le 23 juillet 2025, 15.000 € le 23 juillet 2026, 5 % du passif le 23 juillet 2027 puis le solde des créances le 23 juillet 2028,
DIT que, conformément à l’article R 626-46 du code de commerce, copie du jugement modifiant le plan de redressement sera communiqué par les soins du greffier aux personnes mentionnées au 3° de l’article R 621-7 et fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8,
DIT qu’en application de l’article R 626-21 du code de commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires par le greffier, dans les huit jours de sa date,
DIT que le Trésor Public sera tenu de faire l'avance des frais afférents à l’exercice de l’action en modification du plan de la SCI LE CAIRN, et notamment le paiement des frais de publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d’annonces légales du présent jugement, le remboursement de ces avances étant garanti par le privilège des frais de justice.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de CHAMBERY les jour, mois et an que dessus et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/01113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.