Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
23/03409
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 158 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 4ème Chambre

N° RG 23/03409 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MDED

N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 24 FÉVRIER 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT S.A.R.L. FABRE ASTP, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON

S.C.I. L’OLIVETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 24 Février 2026 ;

Grosse délivrée le : à : Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS - 1004 Me Nicolas MASSUCO - 1007

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation introductive d'instance du 11 mai 2023 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL FABRE ASTP demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : DÉCLARER la demande de la société FABRE ASTP recevable et bien fondée ;COMMETTRE tel huissier de justice qu’il lui plaira aux fins de : Se rendre à [Adresse 3] au sein des locaux appartenant à la SCI L’OLIVETTE, avec si besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier aux fins de constater l’état des enrobés autour du bâtiment réalisés par la société FABRE ASTP. Dresser un constat des opérations réalisées auquel sera joint le rapport de l’expert judiciaire éventuellement requis par l’huissier pour qu’il soit statué par le Tribunal DIRE que l’huissier constatant ainsi commis devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine ;DIRE qu’en cas de difficulté, l’huissier s’en référera au Président qui aura ordonné la commission ou le juge désigné par lui ;FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’huissier, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; DIRE que les frais seront avancés par la SCI L’OLIVETTE ; CONDAMNER SCI L’OLIVETTE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;RÉSERVER les dépens.La SCI L’OLIVETTE par écritures du 17 novembre 2025 conclut au débouté et à l’octroi de 3000 € de frais irrépétibles.

L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mesure d’instruction

Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments pour statuer.”

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

Aux termes de l'article 789, 5°, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.”

En l’espèce, la SARL FABRE ASTP demande notamment qu’un nouveau procès-verbal de constat soit réalisé afin de constater l’actualité et l’étendue des désordres invoqués par la SCI L’OLIVETTE sur l’état de la voirie.

Or, il est versé au débat un rapport d’essais de portance réalisé par [Localité 3] sur la fondation de la voirie, un procès-verbal de réception des travaux, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice sur les faits litigieux.

Dès lors, au regard des pièces versées au débat et des échanges contradictoires sur l’utilité de la mesure sollicitée, celle-ci n’apparaît pas nécessaire, les éléments produits permettant au juge de statuer sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction.

Il y a lieu de débouter la SARL FABRE ASTP de sa demande d’instruction.

A ce stade, il convient de rappeler que le constat par commissaire de justice, qu’il soit réalisé à l’initiative d’une partie ou ordonné par le juge, a pour seul objet la constatation matérielle de faits, tandis que l’expertise judiciaire constitue une mesure d’instruction technique ordonnée et encadrée par le juge, lequel est seul compétent pour désigner l’expert.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.”

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la SARL FABRE ASTP de sa demande.

DEBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;

DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond.

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 2 juin 2026 pour réplique éventuelle de Me MACIA BERNALDO DE [R] avant fixation sauf règlement amiable du différend.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 23/03409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.