Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00254
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 622 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00254 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N6C
JUGEMENT
Minute : 25/661
Du : 04 Novembre 2025
S.A. [1] [Localité 2] Représentant : Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
C/
Monsieur [B] [H] Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270 S.A. [2] (7131247B) [3] (1.35896491)
COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Novembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [1] [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
S.A. [2] (7131247B), demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[3] (1.35896491), demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE Le 30 août 2024, M. [B] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 16 septembre 2024. Le 8 novembre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [B] [H] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [1] à qui la décision a été notifiée le 18 novembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement, 6 décembre 2024. Dans son courrier, elle s’oppose aux mesures d’effacement de la dette de 21 588,66 euros, laquelle est une dette de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation. Elle fait valoir que la situation de M. [B] [H] n’est pas irrémédiablement compromise puisque âgé de 36 ans et chauffeur livreur, il peut selon elle, retrouver un emploi. Elle affirme que malgré la décision de recevabilité de la Banque de France, qui lui impose de ne pas aggraver son endettement, M. [B] [H] ne règle aucun loyer, même résiduel. Elle rappelle que sa dette est une dette privilégiée et soutient que son effacement n’est pas équitable alors qu’elle a annulé l’expulsion programmée le 10 octobre 2024 pour permettre à M. [B] [H] de mettre en place des démarches sociales et d’ouverture de droits, conformément aux préconisations de la [4]. Elle sollicite en conséquence un réaménagement de la dette ou à titre subsidiaire, un moratoire le temps que M. [B] [H] retrouve un emploi.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 17 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 avril 2025.
A l’audience du 3 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 septembre 2025 à la demande de M. [B] [H], celui-ci ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle et étant en attente de la désignation d’un avocat par le bureau d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société [1], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son courrier de contestation et a actualisé la dette locative à la somme de 24 890,10 euros, échéance d’août 2025 incluse. Elle a expliqué que par jugement du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection de Bobigny avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, avait condamné M. [B] [H] au paiement de la somme de 6 390,90 euros et lui avait accordé des délais suspensifs de paiement, mais que celui-ci n’a pas respecté l’échéancier, qu’ensuite il a saisi le juge de l’exécution qui lui a accordé des délais pour quitter les lieux à la condition qu’il règle l’indemnité d’occupation, mais qu’il n’a rien payé. Elle a ajouté qu’il a perçu des indemnités suite à son licenciement pour inaptitude avec lesquelles il aurait pu solder sa dette locative, mais qu’il s’est contenté de faire deux versements. Elle a observé que si M. [B] [H] a subi un accident de travail, il est désormais consolidé et que la MDPH n’a pas conclu à une perte d’autonomie l’empêchant de travailler, qu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et aura donc accès à des emplois réservés. Elle considère donc que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Par courrier reçu au greffe le 24 juin 2025, la société [2] a indiqué qu’après résiliation de ses contrats, M. [B] [H] demeure redevable à son égard de la somme de 121,38 euros.
La société [3], dernier créancier de M. [B] [H] n’a pas comparu ni fait valoir d’observations écrites.
M. [B] [H] a comparu en personne assisté de son conseil. Il a indiqué qu’il avait subi un accident de travail le 25 novembre 2021 et n’avait pas pu reprendre son travail depuis, que la CPAM lui a versé ses indemnités journalières de manière aléatoire et les avait même suspendues en avril 2024, qu’il s’est ainsi trouvé sans ressource, qu’il a alors demandé des aides sociales et a perçu pendant quelque mois le RSA et les APL mais que ces aides ont été suspendues quand il a de nouveau perçu les indemnités journalières. Il a ajouté qu’il a tenté de respecter ses engagements qu’il a adhéré à la MASP mise en place, mais qui ne s’est pas poursuivie après le départ de l’assistante sociale et qu’il a en outre, dû aider sa mère qui avait des problèmes de santé, ce pourquoi il n’avait pas pu solder sa dette avec son indemnité de licenciement. Il s’est engagé à produire en cours de délibéré le solde de tout compte et les documents relatifs à son inaptitude. Il a indiqué qu’il avait contesté la décision du 3 mai 2024 fixant son taux d’incapacité à 5%, considérant qu’il était supérieur. Il a demandé la confirmation de la décision de la commission de surendettement, un moratoire étant insuffisant puisque sa situation était irrémédiablement compromise, ses problèmes de santé rendant son avenir professionnel incertain.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 4 novembre 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 4 septembre 2025 M. [B] [H] a adressé des pièces supplémentaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] le 18 novembre 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 6 décembre 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation. Il convient auparavant de fixer le passif de M. [B] [H].
Sur le passif Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [B] [H] est constitué des créances suivantes. La créance de la société [1]Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 24 890,10 euros échéance de d’août 2025 incluse et a produit le décompte correspondant. M. [B] [H] n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir. La créance de la société [2]Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 décembre 2024 qu’à cette date, M. [B] [H] était redevable d’une somme de 165,31 euros. Mais par courrier reçu au greffe la société [2] a indiqué que sa créance était de 121,38 euros. Il convient de retenir ce dernier montant. La créance de la société [3] Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 décembre 2024 qu’à cette date, M. [B] [H] était redevable d’une somme de 34,99 euros. En l’absence de contestation et de nouveaux éléments il y a lieu de retenir ce montant. Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de M. [B] [H]. [B] [H] est âgé de 36 ans. Il est célibataire et n’a aucune personne à sa charge. Il est sans emploi après son licenciement pour inaptitude. - Sur la situation patrimoniale de M. [B] [H] L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ». L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. » L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de M. [B] [H] en date du 9 décembre 2024 des ressources d’un montant de 334 euros. Il résulte des pièces et débats que les ressources de M. [B] [H] sont très fluctuantes. Ainsi, du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024, il a perçu une indemnité journalière de 43,80 euros puis, du 1er juin 2025 au 31 juillet 2025, il a perçu des indemnités journalières d'un montant de 30,74 euros, mais en août 2025, il n'a perçu aucune indemnité journalière « dans l'attente de l'avis du service médical concernant la prise en charge de [son] arrêt de travail » une contestation étant en cours. Par ailleurs, l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales en date du 20 mars 2025 mentionne le paiement jusqu’en février 2025 d’une prime d’activité d’un montant le dernier mois de 197,46 euros et du revenu de solidarité pour un montant de 234,09 euros. Mais aucune attestation de paiement récente n’a été versée aux débats. Quoi qu’il en soit, ses revenus sont au jour de l’audience inférieurs à 600 euros. Les charges La commission de surendettement a fixé les charges de M. [B] [H] à 1 448 euros dont 582 euros de loyer et provision pour charges. Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros, Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros, Charges de chauffage : 123 euros. Indemnité d’occupation : 613,93 euros Soit un total de 1489,93 euros
M. [B] [H] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, il ressort de la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital en date du 5 mai 2024 que l’assurance maladie a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [B] [H] à 5 %. De même, sa demande d’allocation pour adulte handicapé a été refusée au motif que, si la CDAPH a reconnu qu’il présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. M. [B] [H] a certes contesté ces deux décisions mais il ne produit aucune pièce médicale ou autre de nature à contredire les analyses de l’assurance maladie et de la maison départementale des personnes handicapées. Il n’est donc pas démontré qu’il n’est plus en capacité de travailler alors qu’il est âgé de seulement 36 ans. Ainsi, sa situation est susceptible d’évoluer favorablement et il pourra se retrouver une capacité de régler ses dettes d’un montant inférieur à 25 000 euros, essentiellement constituées d’une dette locative, dette privilégiée, d’autant qu’il résulte des pièces transmises qu’il bénéficie d’un suivi social auquel il adhère. Un moratoire de 18 mois pour lui permettre de stabiliser sa situation et de retrouver un emploi pourrait ainsi être une mesure permettant le traitement de sa situation de surendettement. Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement
Sur les dépens
Il convient de laisser à chaque partie les dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la M. [B] [H] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
Constate que M. [B] [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, Constate que la situation de M. [B] [H] n’est pas irrémédiablement compromise, Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [B] [H], Rappelle qu’en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Dit que les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les aurait éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2025.
Le greffier Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 262-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 731-2Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 741-4Code de la consommation
- Article L. 741-6Code de la consommation
- Article L. 741-7Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 731-2Code de la consommation
- Article R. 731-3Code de la consommation
- Article R. 741-1Code de la consommation
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/00254.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.