Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00096
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 033 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
(n°96/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00096 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXEF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/01220
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Q] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 4 janvier 1995
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'[Localité 1] de[Localité 2]
comparant assisté de Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 1] DE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17 février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé le 30 janvier 2026, selon la procédure prévue à l'article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Par requête en date du 5 février 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [I].
Par ordonnance du 10 février 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 12 février 2026, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes du certificat médical de situation du 17 février 2026, le docteur [D] indique que le discours est spontané, cohérent globalement, organisé, moins tachyphémique, son état décrit une impulsivité au quotidien, sans production délirante ni d'hallucination, avec un insight en amélioration et une acceptation passive des soins. En conséquence, les soins à la demande d'un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète.
Par avis écrit reçu le 17 février 2026, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 10 février 2026, au vu notamment du certificat de situation du 17 février 2026 qui suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en ce le patient est calme sur plan psychomoteur, son humeur se stabilise, le contact s'améliore, toutefois avec une persistance de l'hypersyntonie. Le patient décrit une impulsivité au quotidien et accepte passivement les soins, les soins à la demande d'un tiers étant donc à maintenir en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026 à 9 h 30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l'intéressé.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète :
Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
En l'espèce, M. [I] ne soulève pas d'irrégularité de procédure mais conteste la décision du premier juge ayant autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Sur ce point, l'ordonnance rendue le 10 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny se fonde sur les certificats médicaux et l'avis motivé retenant la nécessité de la poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète au regard des troubles décrits, et c'est par de justes motifs que ce dernier rappelle notamment qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental du patient et que les observations purement médicales s'imposent au juge.
Par ailleurs, le certificat médical de situation délivré le 17 février 2026 par le docteur [D] se prononce sur la nécessité de maintenir encore les soins sous leur forme actuelle, en dépit des améliorations constatées, au regard de l'impulsivité au quotidien et de l'acceptation passive des soins.
En conséquence, le moyen soulevé ne pouvant prospérer, l'ordonnance sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 23 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00689 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5F N° Minute : 26/00567 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [D] [B]…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [B] [J]…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
26/10/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00691 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5R N° Minute : 26/00569 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 26/00096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.