Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/05481
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 086 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 19 Février 2026 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 février 2026 à M. [X] [Y] Le 20 février 2026 à Mme [D] [O] Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/05481 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67GT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [Y] [X], muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [J] [D] [O] née le 07 Novembre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé signé électroniquement le 29 septembre 2023, la société d'HLM Grand Delta Habitat a consenti à Madame [J] [D] [O] un bail d'habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 611,20 euros, outre les charges locatives. Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [J] [D] [O] le 13 février 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1679,13 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CAF des Bouches-du-Rhône le 11 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 6 octobre 2025 par voie électronique au Préfet des Bouches-du-Rhône, la société Grand Delta Habitat, a fait assigner en référé Madame [J] [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir : sa condamnation au paiement d'une provision de 2646,69 euros due au titre des loyers et charges impayés comptes arrêtés au 2 octobre 2025, y compris le remboursement assurances LNA, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats , des loyers et charges impayés du 2 octobre 2025 au jour de la décision à intervenir, et ce avec intérêts,le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l'expulsion de la requise des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,sa condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges avec indexation comme en matière de loyer, et avec intérêts de droit, y compris le remboursement assurances LNA, jusqu’à complète libération des lieux loués,sa condamnation au paiement de tous les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 décembre 2025. A l'audience, la société Grand Delta Habitat a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 2068 euros au 12 décembre 2025. Madame [J] [D] [O], citée, par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de Madame [J] [D] [O] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur. En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Aux termes de l'article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents et justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ; Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Par courrier reçu le 19 décembre 2025, Madame [J] [D] [O] a sollicité une réouverture des débats en indiquant qu’elle n’avait pu se présenter à l’audience du 18 décembre 2025 au motif qu’elle n’avait pas reçu la convocation ; Il s’ensuit qu’il y a lieu d'ordonner exceptionnellement la réouverture des débats afin de permettre à Madame [J] [D] [O] de faire valoir ses intérêts, de justifier de sa situation et de ses ressources, et aux parties de s’expliquer contradictoirement; Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé après débats publics, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la réouverture des débats aux fins susvisées à l'audience du  jeudi 19 mars 2026 à 14h00 salle 1 à l'adresse suivante : [Adresse 4]; Rappelons aux parties qu'elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu'à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante. Disons que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ; Réservons les demandes et les dépens.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/05481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.