Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/06443
- Formation
- PCP JTJ proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 555 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 23/02/26 à : Monsieur [Z] [U]
Copie exécutoire délivrée le : 23/02/26 à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/06443 N° Portalis 352J-W-B7J-DBRK4
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 février 2026
DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [U], domicilié : chez Monsieur et Madame [U] [X], [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 janvier 2026
ORDONNANCE rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 23 février 2026 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 23 février 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/06443 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRK4
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 5 février 2020, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [Z] [U] un emplacement de stationnement numéro n° 0265 référencé 04180, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 57,33 euros incluant une provision forfaitaire sur charges de 10% et d’un dépôt de garantie de 52,12 euros. Des loyers étant demeurés impayés, PARIS HABITAT OPH lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 2.613,28 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 26 décembre 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins, au visa des articles 1103, 1717,1737 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, Ordonner la libération des lieux par Monsieur [Z] [U] et à défaut, leur reprise avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, Condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 3.396,25 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2025, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.Au soutien de ses prétentions, PARIS HABITAT OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, au-delà du délai prévu par le contrat de bail. A l'audience du 19 janvier 2026, PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé la dette locative à la somme de 3.464,03 euros arrêtée au 15 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, déduction faite du dépôt de garantie. Le conseil de PARIS HABITAT OPH a indiqué qu’il ferait parvenir une note en délibéré sous quinzaine afin de préciser si Monsieur [Z] [U] avait rendu les clefs ainsi que le montant exact de la dette et s’il maintenait sa demande de reprise des lieux. Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 février 2026. Par note en délibéré du 23 janvier 2026, le conseil de PARIS HABITAT OPH a précisé que Monsieur [Z] [U] avait libéré les lieux et s’est donc désisté de sa demande tendant à l’expulsion de celui-ci mais a maintenu ses demandes en paiement. Conformément à l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, Monsieur [Z] [U] n’ayant pas été cité à personne ni comparu et la décision étant en dernier ressort, compte tenu du montant de la demande en son dernier état inférieure à 5.000 euros, il sera statué par ordonnance par défaut à son égard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail Il convient de donner acte à PARIS HABITAT OPH qu’il se désiste de sa demande principale tendant à obtenir la libération des lieux par Monsieur [Z] [U] et à défaut son expulsion, laquelle est devenue sans objet.
Sur la provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [Z] [U] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte de l'application d'une clause résolutoire. L'article 1225 du même code civil prévoit, qu’en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le bail conclu le 5 février 2020 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail 10 jours après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux (article 7). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à l'adresse déclarée au bail le 2 janvier 2025, pour la somme en principal de 2.613,28 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant le délai de 10 jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 janvier 2025. A compter de cette date, Monsieur [Z] [U] s’est donc trouvé redevable d’une indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice résultant pour PARIS HABITAT OPH de son maintien dans les lieux et qu’il convient de fixer, comme demandé, à une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi. En l'espèce, PARIS HABITAT OPH produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [U] reste lui devoir la somme de 3.318,36 euros selon décompte arrêté à la date du 4 décembre 2025, incluant la période du 1er au 4 décembre 2025 et déduction faite des frais contentieux du commandement de payer du 2 janvier 2025 d'un montant de 145,67 euros, facturés le 10 janvier 2025 et qui seront examinés ci-après. Monsieur [Z] [U] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement d'une somme provisionnelle de 3.318,36 euros selon décompte arrêté à la date du 4 décembre 2025, incluant la période du 1er au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, date de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 2.613,28 euros et à compter du 27 novembre 2025, date de l'assignation sur le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [U] , partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce inclus les frais de commandement (145,67 euros), ainsi qu'à payer au bailleur, qui a dû engager des frais pour les besoins de la présente procédure, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe rendue par défaut et en dernier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Donnons acte à PARIS HABITAT OPH qu’il se désiste de sa demande principale tendant à obtenir la libération des lieux par Monsieur [Z] [U] et à défaut son expulsion ;
Condamnons Monsieur [Z] [U] à payer à titre provisionnel à PARIS HABITAT OPH la somme provisionnelle de 3.318,36 euros selon décompte arrêté à la date du 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025 sur la somme de 2.613,28 euros et à compter du 27 novembre 2025, sur le surplus ; Condamnons Monsieur [Z] [U] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons PARIS HABITAT OPH du surplus de ses demandes ; Condamnons Monsieur [Z] [U] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer (145,67 euros) et de l’assignation (57,93 euros) ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffières susnommées.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/06443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.