Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
25/03034
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 374 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Mme [I]

Copie exécutoire délivrée à : Me CHARDON-BOUQUEREL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03034 - N° Portalis 352J-W-B7J-C765X

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 20 février 2026

DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS [R], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0442

DÉFENDERESSE Madame [T] [I] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Mona LECHARNY, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 20 février 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03034 - N° Portalis 352J-W-B7J-C765X

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [T] [I] est propriétaire du lot n°43, situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [R], a fait assigner Madame [T] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - 6734,26 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ; - 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Des conclusions d’actualisation ont été signifiées à étude par commissaire de justice à Madame [T] [I] le 27 août 2025 portant la somme réclamée au titre des charges à 4502,87 euros, au titre des charges impayés au 21 août 2025

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [R] et représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, complété par ses conclusions signifiées et visées à l’audience.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [T] [I] ne comparait pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré transmise le 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [R], a fait savoir, par la voix de son conseil, qu’il entendait en réalité à l’audience, se désister de sa demande principale au titre de l’arriéré des charges, l’intégralité de la dette ayant été réglée, et ne souhaitait maintenir que ses demandes au titre des dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles.

Bien que cette note en délibéré n’ait pas été autorisée, il conviendra d’en tenir compte, les demandes qui y sont formulées étant dans l’intérêt de la défenderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 04 septembre 2025 (Civ. 3e n°23-23,329) est venue rappeler, sur le fondement de cet article, qu’il ne suffit pas de relever que les impayés de charges de copropriété génèrent, pour l’ensemble de la copropriété, outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, et que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires, notamment, lorsque les impayés de charges sont importants et anciens, pour caractériser la mauvaise foi du débiteur ou l’existence, pour le syndicat des copropriétaires d’un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l’exécution de son obligation par le débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [R] ne démontre pas de préjudice distinct et ne caractérise pas la mauvaise foi de Madame [T] [I], mauvaise foi qui ne peut découler de ses seuls retards de paiement, et ce d’autant plus au regard des démarches entreprises par elle pour régulariser la situation, puisqu’il découle d’abord des conclusions signifiées au mois d’août 2025 puis de la note en délibéré, que Madame [T] [I] a progressivement apuré la totalité de sa dette. Il convient par ailleurs de relever que le décompte produit est particulièrement incomplet ce dernier ne faisant pas apparaître les paiements effectués, ce qui ne permet nullement de vérifier la réalité de la dette et l’ancienneté de celle-ci.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et ne pourra qu’être débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [R], de sa demande formée au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [R] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [R], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 25/03034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.