Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
23/02926
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 février 2026

Cécile WOESSNER, présidente

Hervé BRUN, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 04 novembre 2025

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2026 a été prorogé au 23 février 2026

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [Y] [B]

N° RG 23/02926 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUB3

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 1] Représentée par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [B] [Adresse 2] Représenté par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, susbtituée par Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocats au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES [Y] [B] Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée au greffe le 10 novembre 2023, Monsieur [Y] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 24 octobre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 30 octobre 2023 pour la somme de 5 154,01 euros soit 4 813,01 euros en cotisations et 341 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025.

A l'audience, Monsieur [B] a sollicité le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en application de l'article 47 du Code de procédure civile.

L'URSSAF Rhône Alpes a indiqué ne pas s'opposer à cette demande.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, puis prorogée au 23 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Monsieur [B], défendeur au litige, exerce la profession d'avocat dans le ressort du Tribunal judiciaire de Lyon. Il sera donc fait droit à sa demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Renvoie l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/02926 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de VIENNE,

Dit qu'en application de l'article 82 du Code de procédure civile, à défaut d'appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi,

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 février 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE A. GAUTHÉ C. WOESSNER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 23/02926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.