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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
25/00792
Formation
CH ECOCOM General
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/ CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 23 Février 2026

Rôle : N° RG 25/00792 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MTAU Grosses délivrées le à - Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Copies délivrées le à - Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

- Maître Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEMANDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (13), de nationalité française demeurant [Adresse 1]

Madame [H] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (IRAN), de nationalité américaine demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Maxime BROISSAND, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité française demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [R] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1] (13), de nationalité française demeurant [Adresse 2]

Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 3]

Madame [V] [W] née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état Assisté de Séria TOUATI, Greffier

DEBATS

À l’audience publique du 15 décembre 2025 après avoir entendu Maître Maxime BROISSAND et Maître Paul DRAGON en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 février 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [I] et Madame [H] [Y] épouse [I] ont constitué en avril 2022 la société civile immobilière [Adresse 5], ayant pour objet, selon les statuts la location de tous biens mobiliers et immobiliers, l’acquisition et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, la mise en valeur, la transformation et la gestion par location ou autrement desdits biens acquis et « plus généralement, la réalisation de toutes opérations, de quelque nature que ce soit, se rapportant directement ou indirectement à cet objet social, pourvu que ces opérations n’affectent pas le caractère civil de la Société. »

Selon acte sous seing privé signé le 01 septembre 2022, la SCI « [Adresse 5] » a donné à bail commercial à la SAS Cyclads un local au [Adresse 5].

Selon acte sous seing privé enregistré le 31 janvier 2024, Monsieur et Madame [I] ont cédé la totalité des parts de la SCI à Monsieur [C] [W], Madame [D] [R] épouse [W], Monsieur [J] [W] et Madame [V] [W]

Par actes délivrés le 17 mars 2025, Monsieur [C] [W], Madame [D] [R] épouse [W], Monsieur [J] [W] et Madame [V] [W] ont assigné Monsieur [L] [I] et Madame [H] [Y] épouse [I] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes : - juger que les factures évoquées ci-dessus dans la présente assignation ne correspondent pas à des travaux, aménagements, installation dont aurait profité la SCI [Adresse 5],  - En conséquence, condamner au titre de la garantie de passif les époux [I] in solidum à payer aux requérants agissant solidairement la somme de 41 338, 05 euros de dommages et intérêts au titre de la disparition ou de la diminution de valeur d’actif inscrite au bilan et sans réalité concrète dans la société dont les parts ont été cédées, - condamner in solidum les époux [I] à payer aux requérants, agissant solidairement, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 04 septembre et 12 décembre 2025, qui seront visées, Monsieur et Madame [I] ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes : - déclarer le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce que ce dernier est exclusivement compétent pour trancher les litiges relatifs à l’acte de cession de parts sociales du 20 janvier 2024, En conséquence, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, - débouter Monsieur [C] [W], Madame [D] [R] épouse [W], Monsieur [J] [W], Madame [V] [W] de leurs demandes, fins et prétentions. - condamner Monsieur [C] [W], Madame [D] [R] épouse [W], Monsieur [J] [W], Madame [V] [W] in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de Monsieur [L] [I] et Madame [H] [I], - condamner Monsieur [C] [W], Madame [D] [R] épouse [W], Monsieur [J] [W], Madame [V] [W] in solidum, aux entiers dépens d’incident.

Dans leurs écritures en réplique notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer, les demandeurs au principal concluent ainsi : - rejeter l’exception d’incompétence, - condamner les époux [I] à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 33 du code de procédure civile dispose que : « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. »

Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »

Pour soutenir que le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence serait seul compétent, les époux [I] font valoir, d’une part, que la SCI est propriétaire d’un local commercial loué dans le cadre d’un bail commercial et, d’autre part, qu’il est stipulé dans l’acte de cession des parts de la SCI, à l’article 12 « LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION » : Tous litiges relatifs à la validité, l’interprétation ou l’exécution de l’Acte ou ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence lieu du bien détenu par la SCI. »

Il n’est pas allégué que les cédants ou les cessionnaires auraient la qualité de commerçants. Les statuts de la SCI mentionnent expressément son caractère civil. En conséquence, la clause évoquée n’est pas opposable aux parties de sorte que l’instance se poursuivra devant la présente juridiction.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond des défendeurs, avec Injonction.

Il sera alloué aux défendeurs à l’incident la somme totale de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboutons Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs prétentions ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 27 avril 2026 pour les conclusions au fond de Monsieur et Madame [I] avec INJONCTION ;

Condamnons Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur [C] [W], Madame [D] [R] épouse [W], Monsieur [J] [W] et Madame [V] [W] la somme totale de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/00792.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.