Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
24/02653
Formation
CH ECOCOM General
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/ CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 23 Février 2026

Rôle : N° RG 24/02653 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MJ3R Grosses délivrées le à - Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Maître Océane HORN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copies délivrées le à - Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Maître Océane HORN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERERESSE A L’INCIDENT

Madame [J] [U] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Océane HORN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état

Assisté de Séria TOUATI, Greffier

DEBATS

À l’audience publique du 24 novembre 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 janvier 2026 puis prorogé au 23 février 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 21 juin 2024, Madame [J] [U] a assigné Monsieur [B] [N] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes : - juger qu’il est personnellement redevable envers Madame [U] de la somme qu’elle a versée sur le compte bancaire de la SCI et que celui-ci a utilisé dans son intérêt purement personnel ; - déclarer recevable l’action ; En conséquence : - le condamner à lui rembourser la somme de 139.547,70 euros correspondant au préjudice financier subi ; - le condamner à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ; - le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, qui seront visées, Monsieur [B] [N] a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes : A titre principal - déclarer Madame [J] [U] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, A titre subsidiaire - juger que la présente action de Madame [U] devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence découlant des faits pour lesquels il a été déposé plainte et par voie de conséquence, - ordonner le sursis à statuer sur la présente action jusqu’à l’issue de la procédure pénale, - réserver l'ensemble des demandes en ce compris les dépens.

Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer, Madame [J] [U] conclut ainsi : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] pour défaut d'intérêt à agir de Madame [U] ; - rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur [N] ; - déclarer recevable Madame [U] en sa demande ; - débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur [N] à verser à Madame [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident, outre les dépens de l’incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Si Monsieur [N] évoque l’assignation, il n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures, auquel la juridiction est tenue seulement de répondre conformément à l’article 768 du code de procédure civile. S’agissant de la demande pour défaut d’intérêt à agir, il ressort de l’assignation que Madame [U], mère de Monsieur [N], reproche à ce dernier d’avoir utilisé des fonds qu’elle destinait à la SCI [1], dont ils possèdent tous deux la totalité des parts, pour ses besoins personnels, étant précisé qu’il possédait une procuration bancaire depuis le 17 août 2009. Dans ces conditions, l’intérêt à agir est évident et ressort de la demande.

Aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »

Le 16 janvier 2024, Madame [J] [M] veuve [U] a porté plainte en qualité de gérante de la SCI [1] pour que la société soit remboursée des sommes détournées illégalement par l’associé minoritaire, son fils M. [B] [N]. Selon les services du parquet de ce tribunal, cette plainte a été classée sans suite le 12 avril 2024. La demande de sursis à statuer est donc sans objet, de sorte que Monsieur [N] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions. L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour ses conclusions au fond avec injonction.

En équité, le demandeur à l’incident sera condamné à verser une somme de huit cents euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboutons Monsieur [N] de ses prétentions ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 27 avril 2026 pour les conclusions au fond de Monsieur [N] avec INJONCTION ;

Condamnons Monsieur [B] [N] à payer à Madame [J] [U] la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 24/02653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.