Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
24/03105
Formation
Chambre 5/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026

Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/03105 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATB N° de MINUTE : 26/00273

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE SIS [Adresse 1], pris en la personne de son Administrateur provisoire la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003

C/

DEFENDEUR

SPN IMMOBILIER SAS [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 121

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire TORRES , Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DEBATS

Audience publique du 15 Décembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SPN IMMOBILIER est propriétaire des lots n°10 et 21 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à Noisy-le-Sec (93130), représenté par son administrateur provisoire la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, a fait assigner la S.A.S. SPN IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 22.151,32 euros au titre des charges de copropriété et travaux dus au 1er trimestre 2024 inclus, 6,64 euros au titre des frais, et 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

En cours d’instance, la société SPN IMMOBILIER a procédé au règlement de la somme de 27.860,84 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son administrateur provisoire la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, demande à la présente juridiction de : - condamner la société SPN IMMOBILIER à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la société SPN IMMOBILIER aux dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, la société SPN IMMOBILIER sollicite du tribunal : - qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.

Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 7 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie (juge unique) à l’audience du 28 août 2025, puis renvoyée d’office à l’audience du 1er décembre 2025. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 23 février 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces produites et notamment du décompte de créance que la société SPN IMMOBILIER a manqué de manière à la fois réitérée et prolongée à son obligation de paiement, la défenderesse n’ayant effectué aucun paiement au titre de ses charges courantes entre le 1er janvier 2021 et le 3 mars 2023 (soit sur une période de plus de deux années) puis entre le 1er novembre 2023 et le 27 septembre 2024 (soit sur une période de quasiment une année). Il s’ensuit que son compte est demeuré constamment débiteur à l'égard de la copropriété entre le 1er janvier 2021 et le 26 septembre 2024 jusqu’à atteindre la somme de 27.860,84 euros ainsi que le reconnaît elle-même l’intéressée. Les manquements répétés de la société SPN IMMOBILIER à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, caractérisent sa mauvaise foi.

La durée durant laquelle la défenderesse s'est soustraite à ses obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont en outre nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement des fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic – préjudice certain distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires – et ce, d’autant que la copropriété présente une situation particulièrement fragile nécessitant la désignation d’un administrateur provisoire depuis 2015.

En conséquence, il convient de condamner la société SPN IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 2000 euros à titre de réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société SPN IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE la S.A.S. SPN IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société SPN IMMOBILIER aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 23 Février 2026

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Sakina HAFFOU Claire TORRES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 24/03105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.