Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/02503
- Formation
- Chambre 28 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02503 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute : 25/00390
S.A. [L] Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [Q] [O]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Q] [O]
Le
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2026;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
- LA SAEM [L] sis [Adresse 2]. [Localité 3] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
- Monsieur [Q] [O] non comparant
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 juillet 2023, la SAEM [L] a donné en location une chambre meublée à Monsieur [Q] [O] située dans le foyer-logement du [Adresse 5], pour une redevance mensuelle de 587,22 euros, hors prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAEM [L] a fait notifier une mise en demeure de payer la somme de 2 226,38 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 28 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SAEM [L] a fait assigner Monsieur [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [Q] [O] à lui payer une provision au titre des redevances impayées, soit la somme de 3 489,48 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAEM [L] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence.
A l'audience du 24 novembre 2025, la SAEM [L], représentée par son conseil, a renoncé à toutes ses demandes sauf au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, indiquant que la dette a été soldée avant l’audience, selon décompte du 24 novembre 2025.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Q] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce la SAEM [L] a du engager la présente procédure pour que Monsieur [Q] [O] exécute son obligation prioritaire de payer à bonne date la redevance due. Aussi il supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAEM [L] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que la SAEM [L] renonce à ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 7 juillet 2023 entre la [L] [L] et Monsieur [Q] [O] concernant la chambre située au [Adresse 6], chambre n°113, [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] [Localité 7] ainsi qu’à ses demandes subséquentes ;
Condamnons Monsieur [Q] [O] à verser à la SAEM [L] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Q] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/02503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.