Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
24/00514
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
853 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie à :

- Me Valérie PRIEUR

- SCP CAHN ET ASSOCIES

- la SELARL V² AVOCATS

le 18 Février 2026

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 24/00514 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHM7

Minute n° : 68/26

ORDONNANCE du 18 Février 2026

dans l'affaire entre :

REQUERANTS et APPELANTS :

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentés par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour

REQUISES et INTIMEES :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

S.A.R.L. [V] [C], en liquidation judiciaire

[Adresse 3]

représentée par la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [P] en qualité de liquidateur

représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et Associés, avocat à la cour

REQUISE et INTIMEE - APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :

S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [Q] [P] mandataire liquidateur de la SARL [V] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 09 Janvier 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a':

'Débouté Monsieur [L] [E] et Madame [R] [E] de leur demande avant dire droit tendant à obtenir des défendeurs, à savoir les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et [V] [C],'la communication de pièces et leur comparution personnelle devant le tribunal ;

Déclaré irrecevables car prescrites les demandes tendant à obtenir la nullité du prêt du 26 mai 2005 ;

Déclaré irrecevables car prescrites les demandes tendant à obtenir la sanction des manquements allégués aux obligations d'information et de conseil en raison de la souscription d'un prêt en devises ;

Rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne'et la société [V] [C] ;

Condamné in solidum les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et [V] [C]' au paiement d'une somme de 10'000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral des consorts [E]';

Débouté les consorts [E] de l'ensemble de leurs autres demandes ;

Condamné in solidum les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et [V] [C] aux dépens et à verser aux consorts [E] une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.'

Vu l'appel de la décision formé par Monsieur [L] [E] et Madame [R] [E] le 26 janvier 2024,

Vu la requête du 3 novembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, de Monsieur [L] [E] et Madame [R] [E], par laquelle ces derniers ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions et des pièces déposées par la SELARL MJ AIR, en qualité de liquidateur de la SARL [V] [C] le 7 octobre 2025 et sa condamnation, outre aux dépens, à payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 9 janvier 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

SUR CE :

Selon l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'

Les conclusions récapitulatives du 2 septembre 2024 de Monsieur [L] [E] et Madame [R] [E], portant mise en cause des intimées, ont été signifiées par acte d'huissier de justice à personne habilitée le 25 septembre 2024 à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [Q] [P], en qualité de liquidateur de la SARL [V] [C], de sorte que le délai de trois mois commençait à courir à cette date

Or les conclusions au soutien des intérêts de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [Q] [P], en qualité de liquidateur de la SARL [V] [C], ont été déposées le 7 octobre 2025, soit bien après l'expiration du délai susvisé, de sorte qu'elles doivent être écartées des débats comme étant irrecevables, tout comme leurs pièces.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces déposées par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [Q] [P], en qualité de liquidateur de la SARL [V] [C], le 7 octobre 2025,

Les ECARTE des débats,

CONDAMNE la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [Q] [P], en qualité de liquidateur de la SARL [V] [C], aux entiers dépens de l'incident,

REJETTE la demande de Monsieur [L] [E] et Madame [R] [E] fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 13 MARS 2026, SALLE 31 à 09 HEURES

LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24/00514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.